Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juil. 2025, n° 2400919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme C A et M. D A, représentés par Me Abramovitch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de l’Yonne à leur demande de communication de l’arrêté renouvelant l’homologation du circuit de motocross de Molosmes, de l’entier dossier de demande de renouvellement de cette homologation, de l’avis de la commission départementale de sécurité routière et du compte rendu de l’étude acoustique ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de leur communiquer ces documents dans les dix jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les documents demandés, qui ne peuvent être regardés comme préparatoires dès lors qu’un arrêté d’homologation a été pris, sont communicables de plein droit en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 7 avril 2023, M. et Mme A ont demandé au préfet de l’Yonne de leur transmettre une copie de son dernier arrêté portant renouvellement de l’homologation du circuit de motocross de Molosmes, de l’entier dossier de demande de renouvellement de cette homologation, de l’avis de la commission départementale de sécurité routière et du compte rendu de l’étude acoustique réalisée dans le cadre de cette procédure. En l’absence de réponse, ils ont saisi, le 21 juin 2023, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 7 septembre suivant un avis favorable à la communication des documents demandés. Le préfet de l’Yonne n’ayant pas expressément pris position, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à leur demande, décision réputée intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 21 août 2023, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-2 de ce code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Les articles L. 311-4, L. 311-5 et L. 311-6 énumèrent ensuite limitativement diverses exceptions ou restrictions au droit d’accès aux documents administratifs, notamment celles relatives à la protection du secret de la vie privée et du secret des affaires.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». L’article L. 124-2 du même code dispose : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments () « . Selon l’article L. 124-3 de ce code : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat () ". Les articles L. 124-4 et L. 124-5 énumèrent ensuite limitativement diverses exceptions ou restrictions au droit d’accès aux informations environnementales.
4. Compte tenu de l’incidence que le fonctionnement d’un circuit de motocross est susceptible d’avoir sur l’environnement, notamment en raison des nuisances sonores provoquées par les engins qui y circulent, l’arrêté par lequel le préfet homologue un tel équipement, en application de l’article R. 331-35 du code du sport, a le caractère d’une information environnementale au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Il en va de même de celles des pièces du dossier de demande d’homologation, dont le contenu est défini par l’article A. 331-21-2 du même code, qui évaluent l’impact environnemental du circuit et définissent les mesures visant à les limiter ou à y remédier, ainsi que de l’ensemble des avis ou études recueillis par le préfet dans le cadre de cette procédure et ayant trait à ces considérations. Par ailleurs, ceux des documents constitués ou recueillis dans le cadre de la procédure d’homologation qui seraient exempts d’informations environnementales, comme l’avis de la commission départementale de sécurité routière prévu par l’article R. 331-37 du code du sport, constituent en tout état de cause des documents administratifs communicables, une fois pris l’arrêté d’homologation, en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 2.
5. Le préfet de l’Yonne, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas l’existence des documents demandés par M. et Mme A et n’oppose à leur communication aucune des exceptions ou restrictions prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement ou par les articles L. 311-4 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 124-3 du code de l’environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, en conséquence, à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de l’Yonne communique à M. et Mme A une copie de son dernier arrêté portant renouvellement de l’homologation du circuit de motocross de Molosmes, de l’entier dossier de demande de renouvellement de cette homologation, de l’avis de la commission départementale de sécurité routière et du compte rendu de l’étude acoustique réalisée dans le cadre de cette procédure. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai d’un mois. Cette mesure d’exécution n’a pas, en revanche, à être assortie de l’astreinte que réclament par ailleurs les requérants.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. et Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposé par le préfet de l’Yonne à la demande de communication de documents administratifs présentée par M. et Mme A est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de l’Yonne de communiquer à M. et Mme A une copie de son dernier arrêté renouvelant l’homologation du circuit de motocross de Molosmes, de l’entier dossier de demande de renouvellement de cette homologation, de l’avis de la commission départementale de sécurité routière et du compte rendu de l’étude acoustique réalisée dans le cadre de cette procédure, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. D A, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
D. BLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
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