Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2405720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 13 juin 2025, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025 non communiqué, la société par actions simplifiée IFCEN, représentée par Me Claudon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande du 9 février 2024 sollicitant le versement d’une régularisation de solde de subvention d’un montant de 33 688,41 euros ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui verser la somme de 33 688,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de son recours gracieux du 9 février 2024 avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la région a commis une erreur d’appréciation en retenant un volume de formation des stagiaires à hauteur de 5 646 heures alors que la société justifie avoir réalisé un total de 6 888 heures de formation, ouvrant droit à une subvention d’un montant de 187 284,72 euros ;
-le compte-rendu d’exécution déposé par la société n’intégrait pas les heures des stagiaires du mois de décembre 2021, en raison d’un défaut de validation de sa part une fois saisies sur le portail Eos ; elle n’a pas pu s’apercevoir de cette omission, le portail Subnet affichant la complétude de son dossier ; elle a corrigé cette erreur par courrier dès qu’elle en a eu connaissance ;
- les dispositions de l’article 4.2 de la convention attributive de subvention ne subordonnent pas le versement du solde de la subvention à la production d’un compte-rendu d’exécution ; en outre, les documents qu’elle a déposés permettaient à la région d’apprécier les heures réellement dispensées aux stagiaires ;
-en refusant de lui régler l’ensemble des heures de formation dispensées, la région a méconnu tant les dispositions de l’article 4.2. de la convention attributive de subvention que l’exigence de loyauté des relations contractuelles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2024 et le 28 juillet 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de société IFCEN.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
La SAS IFCEN exerce une activité de formation, notamment dans le domaine du nucléaire. Par une convention signée le 26 novembre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a accordé une subvention d’un montant maximal de 190 547,52 euros dans le cadre de son projet intitulé « Académie primo professionnalisation robinetiers en milieu nucléaire ». Le 30 octobre 2023, la région a mandaté la somme de 153 514,74 euros au profit de la société IFCEN correspondant à 5 646 heures de formation. La société, qui estime être en droit de bénéficier d’une subvention à hauteur de 187 284,72 euros, correspondant à 6 888 heures de formation, a sollicité le 9 février 2024 le versement d’un différentiel de solde de subvention d’un montant de 33 688,41 euros. Par sa requête, la société IFCEN demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande du 9 février 2024 sollicitant le versement d’une régularisation de solde de subvention d’un montant de 33 688,41 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
En l’espèce, la convention attributive de subvention en litige signée le 26 novembre 2021 stipule à son article 4.2 – Modalité de versement de la subvention : « Se référer à l’annexe 7 pour la liste des documents à fournir. (…) La subvention sera versée selon les modalités suivantes : (…) – un solde au vu du dossier « résultats » composé d’un bilan quantitatif et qualitatif, d’une fiche « réalisation » et d’un bilan financier visé par un expert-comptable (…). Le dossier résultats transmis par la structure pour le solde a un caractère définitif et toute pièce justificative supplémentaire transmise après le mandatement du solde ne sera pas prise en compte et ne donnera pas lieu à un versement rectificatif du solde de la subvention ». Par ailleurs, l’annexe 7 de la convention précise la liste des documents à fournir « pour demander le versement du solde de la subvention », à savoir un bilan financier, une attestation de réalisation, les émargements des stagiaires, les justificatifs d’absence, le compte-rendu d’exécution, le bilan quantitatif et qualitatif, des attestations d’embauche ou justificatifs de non embauche et des justificatifs sur les obligations d’information et de communication auprès des publics.
Il ressort des pièces du dossier qu’afin d’obtenir le versement du solde de la subvention, la société IFCEN a téléversé les pièces composant le dossier « résultats » telles qu’exigées par les dispositions de l’article 4.2 précité de la convention, soit un bilan quantitatif et qualitatif, une fiche réalisation et un bilan financier visé par son expert-comptable. Ces documents faisaient apparaître un total de 6 888 heures de formation dispensées pour l’action « Académie primo professionnalisation robinetiers en milieu nucléaire », soit un taux de réalisation de 98,29 % donnant droit au versement d’une somme de 187 284,72 euros, ainsi que le précise l’attestation de réalisation. Par ailleurs, la société a téléversé un compte-rendu d’exécution faisant état d’un total de 5 646 heures de formation, omettant d’indiquer les heures de formation du mois de décembre 2021, et a corrigé son erreur par voie postale. En ne prenant en compte que le nombre d’heures inscrites dans le compte-rendu d’exécution, alors que cette pièce ne figure pas au nombre de celles composant le dossier « résultats », au vu duquel le solde de la subvention est versé en application des dispositions de l’article 4.2 de la convention précitée, la région Auvergne Rhône-Alpes a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société IFCEN est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande du 9 février 2024 sollicitant le versement d’une régularisation du solde de subvention.
Sur l’injonction :
Dès lors que la société IFCEN justifie avoir déposé un dossier « résultats » complet attestant de la réalisation de 6 888 heures de formation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la région Auvergne-Rhône-Alpes verse à la société IFCEN le montant du solde de la subvention à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de la convention signée le 26 novembre 2021, correspondant à un différentiel de 1 242 heures de formation pour un montant de 27,19 euros de l’heure. Il y a lieu d’enjoindre à la région de verser cette somme à la société IFCEN, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 9 février 2025, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement à la société IFCEN de la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes soit mise à la charge de la société IFCEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la demande du 9 février 2024 de la société IFCEN est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser à la société IFCEN le solde de la subvention à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de la convention signée le 26 novembre 2021, correspondant à un différentiel de 1 242 heures de formation pour un montant de 27,19 euros de l’heure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 9 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera la somme de 1 500 euros à la société IFCEN au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées IFCEN et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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