Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2511056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 5 novembre 2024, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’une proposition de logement avait été adressée et qu’un bail avait été signé le 17 septembre 2025, concluant ainsi au non-lieu à statuer.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » .
Mme B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l’attribution d’un logement social de type T5-T6. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a signé le bail d’un logement de type T5 le 17 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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