Annulation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 févr. 2023, n° 2203636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mars 2022, 24 octobre 2022 et 14 novembre 2022, M. D E et Mme I G, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire, après démolitions, deux immeubles collectifs de 27 logements sur un terrain situé 32 rue du Temple correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°s 838, 837 et 735 ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé le 22 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— le signataire du permis de construire modificatif du 13 septembre 2022 ne justifie pas de sa compétence pour le faire ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues ou supprimées ;
— le permis de construire méconnaît l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Estuaire-et-Sillon dès lors que deux des façades du bâtiment B sont situées à plus de 5 mètres des voies et emprises existantes, la rue du temple et la rue du Tivoli et que le bâtiment B, implanté dans la bande de constructibilité principale, n’est pas implanté sur une au moins des limites séparatives latérales mais sur aucune d’entre elles ;
— le permis de construire méconnaît l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les façades du projet ne sont pas conçues de manière à préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, que la toiture est en zinc ;
— le permis de construire méconnaît l’article UA 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que des arbres présents sur la parcelle seront abattus sans qu’il soit démontré qu’ils seront remplacés par des plantations équivalentes, que la zone de stationnement n’est pas végétalisée à hauteur de 1 arbre pour 4 places ;
— le permis de construire méconnaît l’article UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les places de stationnement n’excèdent pas 2,40 m en largeur, qu’il n’est pas démontré que chaque place est autonome, que la largeur des places PMR n’excèdent pas 3,20 m ;
— le permis de construire méconnaît de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— la destination de l’emplacement réservé B 20, l’aménagement d’une voirie, n’est pas respectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 24 novembre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Montluc, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la société anonyme d’HLM Vilogia, représentée par la SELARL ALEO, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est irrecevable, sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants seraient toujours propriétaires ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoul, avocate des requérants, de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et celles de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, avocat de la société Vilogia.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire deux immeubles collectifs de 27 logements sur un terrain situé 32 rue du Temple correspondant aux parcelles cadastrées section AP n°s 838, 837 et 735. M. E et Mme G, voisins immédiats du projet, ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le maire de la commune a délivré à la société un permis de construire modificatif. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (). ». Par une attestation notariale et un avis de taxe foncière, les requérants justifient être propriétaires depuis le 6 mars 2019 et, en tout état de cause, à la date d’introduction de leur requête, d’un bien situé 30 rue du Temple à Saint-Etienne-de-Montluc, à proximité immédiate du projet. La fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants ne seraient plus propriétaires d’un bien leur conférant une qualité leur donnant intérêt à agir, opposée par la société Vilogia, doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a donné délégation à Mme H F, première adjointe et signataire de l’arrêté attaqué du 13 septembre 2022, à l’effet de signer les autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté de délégation a été régulièrement transmis en préfecture et publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté de permis de construire modificatif manque en fait.
4. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (). ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse du dossier de permis de construire ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, la notice architecturale indique que le terrain supporte deux arbres qui seront supprimés tandis que cinq seront plantés. Par ailleurs, les photographies du paysage proche et lointain permettent d’apprécier la présence de plantations sur le terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. Aux termes des dispositions de l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal d’Estuaire et Sillon relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Dans le secteur Uab uniquement : Le nu des façades des constructions doit être édifié dans une bande de 0 à 5 mètres des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer () / Pour toute la zone UA, des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : () – lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches) édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant (ce principe peut également s’appliquer dans le cas d’unités foncières différentes) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle de deux rues, la rue du Temple et la rue de Tivoli, et que le projet consiste à édifier deux bâtiments, A et B, chacun de ces bâtiments étant articulé en plusieurs volumes. Les requérants soutiennent que la façade sud-ouest du bâtiment B se trouve à plus de cinq mètres de la rue du Temple. Toutefois, compte tenu de la présence du bâtiment A entre le bâtiment B et cette rue, le bâtiment B doit être regardé comme une construction de second rideau dont les dispositions précitées n’ont pas vocation à réglementer l’implantation, s’agissant de la rue du Temple. Les requérants soutiennent également que la façade sud-est du bâtiment B se trouve pour partie à plus de 5 mètres de la rue de Tivoli. Il ressort des plans de la demande de permis de construire que la façade sud-est de ce bâtiment est implantée, en deux endroits, à plus de cinq mètres de la rue de Tivoli, compte tenu du caractère incurvé de cette voie, cette caractéristique de la voie ne faisant pas l’objet de dispositions dérogatoires de l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’implantation partielle de cette façade sud-est à plus de cinq mètres de la rue de Tivoli n’a ni pour objet ni pour effet d’assurer une « continuité du bâti » au sens et pour l’application des dispositions dérogatoires précitées. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il autorise l’édification de la façade sud-est du bâtiment B pour partie au-delà de cinq mètres à compter de la rue du Tivoli.
7. Aux termes des dispositions de l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
« Bande constructible principale : implantations par rapport aux limites séparatives situées dans une bande de 25 m à partir de l’alignement des voies et emprises publiques. / Les constructions nouvelles doivent être édifiées sur une au moins des limites séparatives ». Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est implanté, pour partie, sur la limite séparative d’avec la parcelle n°4 située au sud-est du terrain d’assiette. Les dispositions précitées n’imposent ni une implantation sur deux limites séparatives, ni l’implantation de la totalité de la construction en limite séparative. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être écarté.
8. Aux termes de l’article UA 2.2 du plan local d’urbanisme intercommunal : " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. / Principes généraux. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Tout projet de construction doit s’intégrer à son environnement par : – la simplicité et la proportion de ses volumes ; / – la qualité et la pérennité des matériaux ; / – l’harmonie des couleurs ; / – sa tenue générale : les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des constructions existantes. / Façades : Les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet. Les façades des annexes donnant sur voie devront être traitées en harmonie avec le corps de la construction principale. / L’utilisation de matériaux tels que bois, verre, zinc est admise. / Toitures à pente. Les toitures à pente doivent principalement être couvertes en ardoises. L’utilisation de la tuile pourra uniquement être admise pour tenir compte de l’environnement bâti existant. / L’utilisation d’autres matériaux tels que zinc, bois, verre, bac acier à joints debout pourra également être autorisée sous réserve d’une bonne insertion paysagère en harmonie avec les autres constructions. / La tôle ondulée est interdite. / Les toits courbes sont autorisés quand ils participent d’une architecture contemporaine. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’architecte des Bâtiments de France, consulté dès lors que le projet se situe à proximité d’une église inscrite au titre des monuments historiques, s’est borné dans son avis favorable du 9 juillet 2021 à assortir celui-ci d’une prescription tendant à ce que le matériau de parement lui soit soumis avant la réalisation des travaux pour validation de sa teinte. Contrairement à ce que soutiennent également les requérants, les façades ont été conçues en harmonie avec les façades des constructions voisines dès lors que le soubassement en pierres collées rappelle les façades empierrées des maisons de maître avoisinantes. Par ailleurs, les dispositions précitées n’interdisent pas les toitures en zinc mais subordonnent leur utilisation à la condition d’une bonne insertion paysagère, condition qui doit être regardée comme remplie en l’espèce, dès lors que la teinte du zinc rappelle celle de l’ardoise de toitures voisines et que le choix de toitures à pente s’inscrit dans le paysage environnant marqué par ce type de toitures. Enfin, la seule identification de certaines maisons avoisinantes au titre du patrimoine architectural et urbain par le plan local d’urbanisme intercommunal ne s’accompagne pas de prescriptions particulières et ne permet pas de préjuger du défaut d’insertion paysagère d’un projet de conception architecturale contemporaine tel que le projet en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
9. Aux termes de l’article UA 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : / Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / () Les zones de stationnement devront être végétalisées à hauteur de 1 arbre pour 4 places. ». Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, que si deux arbres seront abattus dans le cadre du projet, ils seront remplacés par cinq autres sujets ainsi que par des massifs d’arbustes, l’ensemble des essences concernées étant précisé dans la notice architecturale du permis de construire modificatif, de sorte que les plantations existantes sont remplacées par des plantations équivalentes. En revanche, si la plantation d’un arbre est projetée entre les deux bâtiments, cet arbre est trop éloigné de l’aire de stationnement aérien de quatre places située entre le bâtiment A et l’arrière du bâtiment B pour que cette aire puisse être regardée comme étant végétalisée à hauteur d’un arbre. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que l’aire de stationnement aérien n’est pas végétalisée à hauteur d’un arbre.
10. Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " Chaque emplacement de stationnement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : / Longueur : 5,00m / – Largeur : 2,50 m / – chaque place doit être autonome par rapport aux voies d’accès. () Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite : / Installations neuves ouvertes au public. / Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : / – d’une largeur de 0,80 m ; / – libre de tout obstacle ; / – protégée de la circulation ; / – sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieur à 3,30 m. « . S’agissant du nombre de places de stationnement exigibles, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de 16 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession à la propriété abordables, de sorte que le projet doit comporter une place pour chaque logement et 3 places de stationnement » visiteur « , les logements locatifs sociaux ne pouvant entraîner la création de plus d’une place chacun, quel que soit le type de place, en application des dispositions des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme, soit un total de 30 places. Le projet prévoit 31 places de stationnement, dont l’une n’est pas directement accessible mais atteignable depuis la place n°21. Toutefois, dès lors que l’ensemble des places de stationnement exigible est directement accessible, cette circonstance est sans incidence sur le respect des dispositions précitées. S’agissant des dimensions des places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que le plan du sous-sol joint à la demande de permis de construire modificatif indique les dimensions de chaque place de stationnement et que deux d’entre elles, les n°s 16 et 17, présentent une largeur inférieure à 2,50 m. A la société pétitionnaire fait valoir qu’une modification de l’épaisseur des murs séparatifs de la rangée de places de stationnement concernée pourrait permettre d’élargir ces deux places, le permis de construire modificatif ne fait pas état d’une telle modification, aucun des deux arrêtés de permis de construire ne comportant, au demeurant, de prescription en ce sens. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la place » aménagée " du projet présente une largeur de 3,35 m. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que l’ensemble des places de stationnement ne remplit pas les conditions de dimensions fixées par ces dispositions.
11. Aux termes de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Desserte par les réseaux : / Conditions de desserte par les réseaux publics. / () Assainissement – eaux pluviales / () Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. ». Dans son avis formulé le 8 septembre 2021 sur la demande de permis de construire initial, la direction des services techniques de la commune indiquait qu’ « avant rejet, les eaux pluviales du projet transiteront par un dispositif de rétention-régulation. » et que « toutefois, si l’écoulement gravitaire ne peut se faire dans le réseau public, les eaux pluviales seront retenues à la parcelle par un dispositif de rétention / infiltration ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est raccordé au réseau public d’eaux pluviales et que le projet dispose d’une cuve enterrée de plus de 35m3 sous la chaussée donnant accès au sous-sol. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’emplacement de cette cuve, qui est mentionnée dans la notice architecturale du permis de construire modificatif, est indiqué sur le plan de masse de ce second permis. Par ailleurs, les requérants ne citent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui imposeraient à l’autorité délivrante de consulter « les services techniques compétents » sur cette cuve et ils ne démontrent pas en quoi cette cuve de rétention, associée au raccordement du terrain d’assiette au réseau d’eaux pluviales, serait insuffisante pour assurer le respect des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
12. L’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de cette destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
13. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal d’Estuaire et Sillon réserve au profit de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc un emplacement B20, d’une superficie de 119,52m², portant sur « l’aménagement d’une voirie » et situé, sur une faible profondeur, sur les parcelles AP n°s 735, 837 et 4, et AN n°s 0190 et 0200, dans leur partie longeant la rue de Tivoli. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que les plans de ce dossier figurent à deux endroits une « zone rétrocédée à la mairie », tant la commune que la société pétitionnaire faisant valoir que ces zones correspondent à l’emplacement réservé B20 et que l’acquisition de ces deux portions de parcelle a été décidée par une délibération du conseil municipal du 19 septembre 2019. Si les requérants soutiennent qu’une partie de l’emplacement réservé, située au niveau de l’entrée piétonne du bâtiment B, n’est pas incluse dans ces portions de terrain cédées à la commune, le caractère approximatif de la schématisation de l’emplacement B20 sur le document graphique du PLUi ne permet pas d’établir que les deux « zones rétrocédées à la mairie » identifiées sur le plan de masse ne couvriraient pas intégralement l’emprise de cet emplacement et que, partant, le projet serait, ne serait-ce que pour une faible part, incompatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
15. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 6, 9 et 10 du jugement et qui portent sur la méconnaissance de l’article UA 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que le permis de construire autorise l’édification de la façade sud-est du bâtiment B pour partie au-delà de cinq mètres à compter de la rue de Tivoli, sur la méconnaissance de l’article UA 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que l’aire de stationnement aérien n’est pas végétalisée à hauteur d’un arbre, et sur la méconnaissance de l’article UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que l’ensemble des places de stationnement ne remplit pas les conditions de dimensions, affectent des parties identifiables du projet de construction autorisée et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Il y a lieu en conséquence d’annuler les arrêtés du 27 septembre 2021 et du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire et un permis de construire modificatif en tant seulement qu’ils méconnaissent les articles UA 2.1, UA 2.3 et UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Estuaire-et-Sillon dans les conditions précisées ci-dessus et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Vilogia pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Etienne-de-Montluc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc le versement de la somme de 1 500 euros à M. E et Mme G, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er r : Les arrêtés du 27 septembre 2021 et du 13 septembre 2022 par lesquels le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a délivré à la société Vilogia un permis de construire et un permis de construire modificatif sont annulés en tant que qu’ils méconnaissent les articles UA 2.1, UA 2.3 et UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Estuaire-et-Sillon dans les conditions précisées ci-dessus.
Article 2 : La société Vilogia dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Saint-Etienne-de-Montluc versera la somme de 1 500 euros à M. E et Mme G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et de la société Vilogia présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme I G, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à la société Vilogia.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
C. C
Le président,
A. B DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2203636
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