Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2508412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 20 juillet 2025, M. B E, alias M. D C, placé au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Jules, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une réadmission vers les autorités portugaises ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— -elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucunement une menace à l’ordre public ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, magistrat désigné,
— les observations de Me Jules, représentant M. E, alias M. D C, présent à l’audience, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alias M. C ressortissant marocain né le 21 juillet 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, alias M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire et mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que le requérant, qui déclare être entré en France en avril 2025, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire sans enfant et dont la famille réside au Maroc. Cet énoncé suffit à mettre le requérant utilement en mesure de discuter les motifs de cette décision et au juge de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E.
5. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ».
6. En l’espèce, le requérant ne démontre pas se trouver dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il produit un document justifiant de la collecte de ses données biométriques et de la vérification de ses documents pour l’octroi d’une autorisation, ce seul élément est insuffisant pour justifier qu’il a obtenu l’asile au Portugal. S’il soutient que la décision fixant le pays de destination serait illégale en tant qu’elle prévoit son éloignement vers le Maroc, il ressort des termes de la décision que celle-ci prévoit que l’intéressé pourra être réadmis dans un autre pays s’il justifie y être réadmissible, comme le Portugal le cas échéant. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû en priorité faire l’objet d’une réadmission vers le Portugal et non pas d’une mesure d’éloignement à destination du Maroc.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait procédé à un examen de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent. Il a également retenu que le requérant est défavorablement connu des services de police pour refus d’obtempérer et vente de tabac. Par suite, le requérant entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11.La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône mentionnant notamment que le requérant n’allègue pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré () ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. E n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas avoir sollicité l’asile auprès des autorités portugaises, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir que la décision en litige serait incohérente et qu’elle méconnaîtrait son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. La décision refusant au requérant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Le moyen doit donc être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Compte tenu des éléments précités relatifs à la date récente de son entrée et à ses conditions de séjour en France, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, durée qui n’apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne viole pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : M. E, alias M. C, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E, alias M. C, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, alias M. D C, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
No 250841
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