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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 10 déc. 2024, n° 2403157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B conteste l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Massou dit C, représentant M. B, qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
3. La décision attaquée vise le 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B, de par sa nationalité, est soumis à l’obligation de visa et est démuni de tout document d’identité ou de voyage, sur ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, sur ce qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, sur ce qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen, sur ce qu’il n’établit pas remplir l’une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence, sur ce qu’aucun élément ne lui permet de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement, et sur ce qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique compte tenu qu’il a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris du 10 novembre 2021 le condamnant à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, et que le fichier automatisé des empreintes digitales indique que, sous différentes identités, il lui est reproché un vol aggravé par deux circonstances sans violence et un recel de bien provenant d’un vol commis en 2018, la vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé commis en 2019, un vol en réunion sans violence commise en 2021 et un vol à la roulotte commis en 2022. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait requise par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
4. En deuxième lieu, si M. B reconnaît les faits qui lui sont imputés dans le fichier automatisé des empreintes digitales, lesquels revêtent un caractère répréhensible, leur nature ne permet pas de regarder leur auteur comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, lequel permettait à lui seul de la fonder légalement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B soutient que deux de ses frères résident en France et que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 3 décembre 2024 par les services de police, que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2019, être célibataire sans enfant et avoir un frère dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, le requérant a reconnu à l’audience n’avoir aucune relation avec ses frères présents en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement alors que les autorités espagnoles ont refusé le 3 décembre 2024 de le réadmettre sur leur territoire, sur ce qu’il s’est volontairement soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En second lieu, eu égard aux motifs de la décision attaquée, M. B ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
12. La décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B n’apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine ou de résidence, l’Algérie. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. En second lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, M. B ne peut utilement soutenir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. B a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du même code. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il est célibataire et sans enfant, sur ce qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, sur ce que plusieurs mesures d’éloignement ont été prononcées à son encontre et sur ce qu’il représente une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’est pas démontré que M. B présente une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été également dit au point 6, le requérant a déclaré être entré en France en 2019, être célibataire sans enfant et avoir un frère dans son pays d’origine, et a reconnu à l’audience n’avoir aucune relation avec ses frères présents en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par arrêtés du 8 juin 2019 et du 30 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet de l’Essonne lui ont fait respectivement obligation de quitter le territoire français sans que l’intéressé procède à l’exécution de ces décisions. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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