Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2412021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Vibourel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à la verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- compte tenu de la décision de la préfète du Rhône du 12 décembre 2024 qui a fait droit à sa demande tendant à l’octroi d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, il est demandé au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision implicite qui était née du silence gardé par la préfète sur cette demande ;
- la décision implicite a produit des effets jusqu’à la délivrance de la carte de résident, soit pendant plus d’un an ; durant cette période, il a été placé dans une situation d’incertitude et d’inquiétude qui lui a occasionné un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 avril 1986, entré en France le 29 mars 2009, disposait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 2 octobre 2023, en réparation des préjudices résultant de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à M. A… la carte de résident qu’il avait sollicitée, valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2034. Par suite, cette décision retirant implicitement mais nécessairement la décision implicite initialement attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que le reconnaît d’ailleurs le requérant lui-même.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La préfète du Rhône ne conteste pas que M. A… remplissait toutes les conditions requises pour la délivrance d’une carte de résident à la date du refus implicite de lui accorder cette carte, soit le 2 février 2024. Dans ces conditions, en ne délivrant en définitive une carte de résident à l’intéressé qu’en cours d’instance et en ne décidant de délivrer cette carte à M. A… que le 12 décembre 2024, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat durant la période de février à décembre 2024.
4. Pour caractériser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque, M. A… fait valoir qu’il s’est trouvé dans une situation d’incertitude et d’inquiétude, notamment liée à l’obligation d’obtenir le renouvellement du récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler. Il ne produit toutefois aucun élément particulier de justification à l’appui de ses allégations, pour en particulier démontrer qu’il aurait rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de son récépissé alors qu’il résulte de l’instruction qu’il s’est vu délivrer, sans discontinuer, des récépissés l’autorisant à travailler jusqu’au 12 décembre 2024. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… pendant une période de dix mois du fait de la délivrance tardive d’une carte de résident en lui allouant la somme de 300 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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