Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 nov. 2025, n° 2507466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence ; en outre l’urgence est caractérisée compte tenu de son état de santé et du caractère indispensable de son traitement au quotidien ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnaît les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 13 ans, justifie d’une présence régulière de plus de 20 ans, est père d’une fille de nationalité française et est atteint d’une pathologie dont la prise en charge est inaccessible et indisponible en Guinée-Bissau ; il ne constitue pas un danger tel qu’une expulsion sur le fondement des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 soit justifiée ; la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2507465 le 30 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, ;
- les observations de Me Lavallée, représentant M. B… A…, qui confirme ses écritures ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… A…, né le 30 août 1987, de nationalité guinéenne, entré en France le 28 novembre 2000, à l’âge de 13 ans, a obtenu un document de circulation pour étranger mineur le 19 décembre 2000 valable jusqu’au 18 décembre 2005, une carte de résident le 10 mai 2006 valable jusqu’au 9 août 2016 et une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu’au 9 décembre 2021. Le 12 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant l’expulsion de M. B… A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 août 2025 ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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