Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2515002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour mention « passeport talent chercheur – famille », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès que son épouse a obtenu son nouveau titre de séjour, il a tenté de déposer une demande en ligne sur l’ANEF et a alerté l’ANEF et la préfecture de ses difficultés ;
- son secteur d’activité fait partie des métiers en tension en Ile-de-France ;
- la mesure est utile dès lors que les lenteurs de l’administration dans le traitement des demandes de renouvellement du titre de séjour de son épouse ont conduit au rejet de sa demande par la préfecture de Lille et à une impossibilité de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l’ANEF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient d’une part que les moyens de la requête ne sont pas fondés mais qu’il a été convoqué le 6 janvier 2026 à la préfecture de Versailles, et, d’autre part, que le traitement de cette requête crée une charge de travail pour les services de l’administration de telle sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du contribuable ces frais que l’Etat a été contraint d’exposer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant libanais, né le 20 mars 1988, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous pour qu’il dépose sa demande de titre de séjour mention « passeport talent chercheur – famille ».
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a reçu une convocation à la préfecture de Versailles le 6 janvier 2026. Par suite, les conclusions de M. A… à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le frais de l’instance :
4. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Yvelines tendant à ce qu’il soit mis à la charge du requérant les frais liés à la procédure.
5. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation de travail
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Grande entreprise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Rémunération ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soulever
- Psychiatrie ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Frais de santé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mort ·
- Dossier médical ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Réclamation ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Aide ·
- Action sociale
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Comparaison ·
- Grande entreprise
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.