Annulation 20 juillet 2023
Rejet 29 septembre 2023
Désistement 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, le tribunal a notamment annulé les décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021 par lesquelles le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars 2021 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ensemble la décision prise sur son recours gracieux du 23 août 2021, et a enjoint au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de la société Pronoia Sud-Ouest dans un délai de deux mois.
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 19 avril 2024 et 30 juillet 2024, la société Pronoia Sud-Ouest, représentée par la SAS In Extenso – SocFi, demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement et d’enjoindre au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder les aides sollicitées, sous astreinte de trois cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par des décisions des 8 février, 12 mars, 8 avril, 24 avril et 21 mai 2021, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars 2021 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au motif que la société avait inclus, à tort, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de huit filiales qu’elles avait absorbées et dont elle avait repris l’activité au cours de l’année 2020, et que dès lors la perte de chiffre d’affaires n’était pas avérée. Par un jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé ces décisions au motif que, contrairement à ce qu’avait estimé le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également celui de chacune des huit filiales qu’elle avait absorbées au cours de l’année 2020. Par le même jugement, le tribunal à enjoint au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de la société Pronoia Sud-Ouest dans un délai de deux mois.
4. Par quatre décisions datant du lundi 24 juillet 2023, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau rejeté les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars 2021, au seul motif que la société avait inclus, à tort, dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de huit filiales qu’elles avait absorbées et dont elle avait repris l’activité au cours de l’année 2020, et que par suite la perte de chiffre d’affaires n’était pas avérée. Le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques fait valoir qu’il a ainsi exécuté le jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif d’un jugement mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Il s’ensuit que le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, reprendre les mêmes décisions pour le même motif. Dès lors, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023.
6. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023, lequel implique uniquement mais nécessairement que le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques réexamine les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest en tenant compte du motif qui est le soutien nécessaire de son dispositif. Ainsi, il y a lieu de compléter l’injonction du jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023 en enjoignant au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de réexaminer les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest en incluant dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021 le chiffre d’affaires des huit filiales qu’elle a absorbées et dont elle a repris l’activité au cours de l’année 2020. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de cent euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
7. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer les demandes de la société Pronoia Sud-Ouest tendant au versement d’une aide pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars 2021 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en incluant dans la comparaison de son chiffre d’affaires de l’année 2019 avec celui des années 2020 et 2021 le chiffre d’affaires des huit filiales qu’elle a absorbées et dont elle a repris l’activité au cours de l’année 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros (100 euros) par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement n° 2101322 du 20 juillet 2023.
Article 4 : L’Etat versera à la société Pronoia Sud-Ouest la somme de mille cinq-cents euros (1 500 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Pronoia Sud-Ouest et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Grande entreprise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Rémunération ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Entreprise
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soulever
- Psychiatrie ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Frais de santé ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mort ·
- Dossier médical ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Acquéreur
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Réclamation ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.