Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2511854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, Mme E… C… et M. A… F…, représentés par la société d’avocats Edifices, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Le Doulieu a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé 128 rue de l’école, parcelle cadastrée section A 1293 ainsi que du courrier du maire du même jour les informant de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Doulieu une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, s’agissant d’une décision de préemption ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués :
- la décision de préemption a été notifiée après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, ce délai n’ayant été pas été suspendu par la demande de pièces signée par le maire, qui était incompétent pour le faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis des domaines n’a pas été recueilli préalablement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
- le courrier du maire est entaché d’incompétence ;
- la délibération du conseil municipal est entachée d’un vice de procédure, le délai de convocation n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
- le courrier du maire n’est pas motivé ;
- à la date de la décision de préemption, la collectivité n’était pas en mesure de déterminer la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement, ni de justifier de la réalité du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Le Doulieu, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier du maire n’est pas une décision susceptible de recours en excès de pouvoir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 h :
- les observations de Me Roels, représentant Mme C… et M. F… ;
- les observations de Me Barbaz, représentant la commune de Le Doulieu ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Le courrier du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Le Doulieu a informé les requérants de la décision du conseil municipal d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien pour lequel ils s’étaient porté acquéreur n’a aucun caractère décisoire et n’est, de ce fait, pas susceptible de recours. Les conclusions de la requête dirigées contre cet acte ne sont donc pas recevables.
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption ou, s’agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées. Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie.
Si la commune invoque l’intérêt qui s’attache à la réalisation du projet qui a motivé sa décision de préemption, en l’espèce le regroupement sur un site unique de l’atelier municipal et de la réserve municipal, permettant la libération de locaux qui pourront être affectés à des activités périscolaires et associatives, elle ne fait pas valoir d’élément permettant de considérer qu’un intérêt général commande que ce projet soit réalisé rapidement. Par ailleurs, la circonstance que ce projet n’affecte pas la partie du bien actuellement occupée par l’activité de mécanicien garagiste de M. F… est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence, dès lors que l’intérêt que les requérants entendent défendre n’est pas celui de titulaires d’un bail mais d’acquéreurs évincés. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait actuellement une médiation en cours entre les parties. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Le Doulieu a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé 128 rue de l’école, parcelle cadastrée section A 1293 doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Doulieu une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C… et M. F…, qui ne sont pas les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 7 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Le Doulieu a exercé le droit de préemption urbain sur l’ensemble immobilier situé 128 rue de l’école, parcelle cadastrée section A 1293 doit être suspendue.
Article 2 : La commune de Le Doulieu versera à Mme C… et M. F… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à M. A… F…, à la commune de Le Doulieu et à M. B… D….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soulever
- Psychiatrie ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Frais de santé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mort ·
- Dossier médical ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pays ·
- Convention de genève
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Substitution ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Communication ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation de travail
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Grande entreprise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Rémunération ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Menaces ·
- Réclamation ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.