Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Blévin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du délégué du CERT au nom du préfet du Finistère, en date du 25 novembre 2024, lui refusant la production de son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « télérecours » le 27 mai 2025, le tribunal a demandé à M. A la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code :
« Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que le requête conservait pour son auteur, dès lors que le préfet du Finistère fait valoir en défense que, le 2 avril 2025, il a rapporté la décision litigieuse, une demande du maintien de sa requête a été adressée à M. A par le tribunal le 27 mai 2025 au moyen de l’application « Télérecours ». Le requérant a été ainsi invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A, qui est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 27 mai 2025, dans l’application informatique « Télérecours », n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il est donc réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403480
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