Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2412469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2412469, le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me David Bapceres), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 8 029,68 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
Les parties ont été informées, par un courrier du 18 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que cette dette a été soldée par une retenue sur la prime exceptionnelle de fin d’année versée au titre de l’année 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2412470, le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me Kris Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 851 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, a été informé, le 7 octobre 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 8 029,68 euros ainsi que d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 5 851 euros et d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros. M. B… a alors demandé la remise de ses dettes le 17 octobre 2024. Par des décisions du 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté ses demandes. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur la remise de dette de prime exceptionnelle de fin d’année :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros constitué au titre de l’année 2023 a été remboursé sous forme d’une retenue opérée sur la prime exceptionnelle de fin d’année due au titre de l’année 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue avant l’introduction de l’instance ou, à tout le moins, avant la communication de la requête à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année qui est soldée.
Sur la remise des dettes de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en litige sont consécutifs à la prise en compte, à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, des séjours effectués à l’étranger et non déclarés par M. B… pendant les périodes du 22 février 2023 au 7 juin 2023, du 28 août 2023 au 25 novembre 2023, du 4 décembre 2023 au 21 février 2024, du 29 février 2024 au 18 avril 2024 et du 24 juin 2024 au 26 juillet 2024. Eu égard aux informations publiques, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer qu’il ne pouvait percevoir des prestations sociales tout en vivant à l’étranger ni ignorer qu’il devait déclarer ses séjours à l’étranger. Ainsi, ces omissions régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations, en dépit des motifs avancés par l’intéressé pour justifier ses séjours à l’étranger, lesquelles font obstacle à ce qu’une remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2412469 et la requête n° 2412470 de M. B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Rhône et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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