Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2402331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) des 5 éléments, représentée par la Selarl Reflex Droit Public (Me Brand), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bar tabac de la Poste », situé au 77, avenue Clémenceau à Saint-Genis-Laval, pour une durée de sept jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure l’ayant privée d’une garantie au regard du principe général du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’aucune situation d’urgence ne justifiait le non-respect d’une procédure contradictoire préalable au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-1 du même code ; en effet :
• il aurait dû être précédé d’une nouvelle procédure contradictoire compte tenu de l’ancienneté des deux procédures engagées par des lettres des 21 juin et 18 octobre 2023 ;
• il n’a pas été précédé de la communication des documents qu’elle avait sollicités le 2 novembre 2023 ;
• le délai de sept jours qui lui a été laissé pour présenter ses observations à compter de la réception de lettre du 18 octobre 2023 n’était pas suffisant ;
• elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors qu’il a été rendu exécutoire moins de quarante-huit heures après sa notification ;
- il est entaché d’une erreur de droit et, par conséquent, n’a pas été pris par une aurorité compétente, dès lors que la préfète du Rhône ne pouvait faire usage de ses pouvoirs en matière de police spéciale des débits de boissons, instituée par les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique pour prononcer la fermeture administrative temporaire d’un débit de tabac ;
- il est entaché d’inexactitudes matérielles des faits ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brand, représentant la SNC des 5 éléments.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC des 5 éléments exploite un bar-tabac sous l’enseigne « Bar tabac de la Poste », situé au 77 avenue Clémenceau à Saint-Genis-Laval. Par un arrêté du 27 février 2024, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de sept jours à compter de sa notification.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (…) 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / (…) 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». À cet égard, l’article L. 211-2 de ce code dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Pour prononcer, pour une durée de sept jours à compter de la notification de l’arrêté en litige, la fermeture administrative de l’établissement exploité par la SNC des 5 éléments sous l’enseigne « Bar tabac de la Poste », la préfète du Rhône s’est fondée sur des faits qu’elle a estimé être de nature à porter atteinte à l’ordre, à la moralité, à la sécurité et à la tranquillité publique. L’autorité préfectorale a relevé à cet égard que le gérant de la SNC des 5 éléments avait reconnu avoir exploité une terrasse sans accord formalisé avant le 31 mai 2023, qu’il avait été rapporté, le 11 juin 2023, une altercation entre deux personnes en état d’ébriété aux abords immédiats de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bar tabac de la Poste », son gérant ne contestant pas la projection du chevalet publicitaire de son commerce sur la voie publique, que ce dernier avait déclaré, le 27 juin 2023, avoir installé un système de vidéoprotection sans autorisation, un expert-comptable ayant pu visionner les images enregistrées par ce système le 11 juin 2023, et, enfin, que les services de la police municipale avaient constaté, le 7 octobre 2023, à 18 heures 45, l’état d’ivresse publique et manifeste d’un client incapable d’ouvrir la porte des toilettes qui était au surplus sorti par la porte arrière de l’établissement.
6. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SNC des 5 éléments a été informé, par deux lettres des 21 juin et 13 octobre 2023, de ce que la préfète du Rhône envisageait de prendre une mesure de fermeture administrative à l’encontre de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Bar tabac de la Poste », ces courriers ne faisait pas état de ce que le gérant de la SNC des 5 éléments ne contestait pas la projection du chevalet publicitaire de son commerce sur la voie publique et, de ce qu’il avait déclaré, le 27 juin 2023, avoir installé un système de vidéoprotection sans autorisation, un expert-comptable ayant pu visionner les images enregistrées par ce système le 11 juin 2023, faits sur lesquels la décision attaquée est notamment fondée. Or, s’il ressort des pièces produites en défense que ces faits ont été évoqués lors d’un échange téléphonique entre le gérant de la SNC des 5 éléments et un agent des services de la préfecture du Rhône le 27 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué en défense que le gérant de la société requérante aurait été averti que l’administration envisageait de prendre une mesure de fermeture administrative sur leur fondement dans des conditions de nature à lui permettre de présenter utilement des observations écrites, ou, à sa demande, des observations orales. Par suite, et dès lors que l’administration ne se prévaut en défense d’aucune circonstance de nature à la dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable sur ces autres faits, la SNC des 5 éléments est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 27 février 2024.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à la SNC des 5 éléments d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 27 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la SNC des 5 éléments au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) des 5 éléments et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
- Métropole ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Liquidation ·
- Tiré
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Héliport ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Motivation ·
- Éloignement
- Recette ·
- Commune ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Personne publique ·
- Copie écran ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Logement ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Police ·
- Exécution ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Citoyen
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil régional ·
- Étudiant ·
- Attribution ·
- Santé publique ·
- Bourse d'étude ·
- Aide ·
- Échelon ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.