Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2403664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A… B… conteste la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a considéré comme irrecevable son accident de service déclaré le 18 janvier 2024 ainsi que les arrêts de travail pour la période du 18/01/2024 au 08/03/2024.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne informe le tribunal, que, le 10 octobre 2024 il a décidé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressé, de l’arrêt de travail du 18 janvier 2024 au 29 mars 2024 inclus ainsi que les soins s’y rapportant et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a reconnu l’accident déclaré le 18 janvier 2024 par le requérant comme imputable au service. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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