Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100933
TA Guyane
Rejet 1 décembre 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des avis de l'ONF et du ministre

    La cour a jugé que la lettre de l'ONF ne constituait pas un acte décisoire et que la décision du ministre était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Incompétence du ministre pour donner un accord préalable

    La cour a estimé que le ministre avait bien compétence pour donner un accord préalable selon les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le préfet était tenu d'arrêter l'instruction en l'absence de l'accord du propriétaire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a considéré que les décisions étaient prises dans le cadre des compétences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas aux autorisations d'exploitation, mais uniquement aux autorisations environnementales, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2100933
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2100933
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100933