Rejet 1 décembre 2022
Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2100933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021, 9 février 2022 et
24 octobre 2022, la société Gold Shamz, représentée par Me Lanoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé l’arrêt de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploitation « Crique Galloni 1 et 2 », ensemble l’avis de l’Office national des forêts (ONF) du 26 mars 2021, le rejet du recours gracieux formé le 19 mai 2021 contre l’avis de l’ONF du 26 mars 2021 et l’avis du ministre de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) du 11 mars 2021 ;
2°) de prononcer la régularisation de l’autorisation environnementale attaquée en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision du préfet en date du 5 mai 2021 s’appuie uniquement sur le courrier de refus de l’ONF du 26 mars 2021, lequel reprend la justification contenue dans l’avis du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 11 mars 2021. La décision du préfet est la conséquence directe et immédiate des deux précédentes. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis de l’ONF et de l’avis du MAA ainsi que le défaut de compétence de l’ONF entachent d’illégalité la décision du préfet de la Guyane contestée dans la présente instance, et sont, en raison de la forte connexité existant entre ces décisions, recevables ;
— le ministre de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploiter dès lors que les séries de protection physique et générale des milieux et des paysages (SPPMG) font partie des exceptions pour lesquelles cet accord préalable n’est obligatoire que lorsque l’acte envisagé est de nature à compromettre les objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, alors, d’une part, que le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) de la Guyane consacre la possibilité d’exercer une activité minière dans le périmètre d’une série de protection physique et générale des milieux et des paysages et, d’autre part, que le préfet n’établit pas en quoi les activités projetées étaient de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, pour justifier la nécessité de recueillir l’accord préalable du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; la direction régionale des finances publiques était compétente pour délivrer l’autorisation préalable à la demande d’autorisation d’exploiter
— la décision du 5 mai 2021 est illégale en tant qu’elle émane d’une autorité, l’Etat, qui est à la fois juge et partie, dès lors que la séparation fonctionnelle effective entre ses services compétents pour l’octroi de l’accord écrit du propriétaire et ses services compétents pour instruire la demande d’AEX n’est pas établie, ce qui constitue une atteinte au principe d’impartialité ;
— la décision du 5mai 2021 portant arrêt de l’instruction méconnaît l’article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 dès lors que la demande d’autorisation d’exploitation est localisée sur une partie de forêt domaniale qui relève du domaine privé de l’Etat dont ce dernier est propriétaire et l’ONF en est le gestionnaire, or l’accord du gestionnaire est exigé uniquement pour les biens relevant du domaine public de l’Etat ;
— le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le SDOM prévoit qu’une exploitation minière est autorisée au sein d’une SPPGM, sous certaines conditions au regard du PRFB, dès lors que, s’agissant de la zone 2, est démontrée l’existence d’un gisement ou qu’une phase de prospection minière permettant d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante est réalisée, et qu’elle s’est conformée à ces prérequis ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement aux autorisations d’exploitation sont recevables dès lors que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a créé un nouvel article L. 100-5 du code minier, permettant au juge administratif statuant en plein contentieux de permettre la régularisation de son autorisation d’exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021et 6 mai 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les conclusions tendant à l’annulation du refus de l’ONF sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont irrecevables en raison de l’indépendance des législations, dès lors que cet article est strictement applicable aux autorisations environnementales et non aux autorisations d’exploitation, lesquelles relèvent du code minier ;
— l’article L. 100-5 du code minier étant entré en vigueur postérieurement à la décision attaquée, les conclusions tendant à son application sont irrecevables, en application du principe de non-rétroactivité ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’avis du ministre sont irrecevables ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de son avis est inopérant.
— aucun des moyens de la requête, dirigés contre son avis, n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de la situation de compétence liée du préfet de la Guyane impliquant l’arrêt de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter, en l’absence d’accord du propriétaire du domaine, d’une part, et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de l’office national des forêt du 26 mars 2021, en tant qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ne présentant aucun caractère décisoire, d’autre part.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code minier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-204 du 6 mars 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
— et les observations de Me Sémonin, substituant Me Lanoy, représentant la société Gold Shamz, et de Mme A, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2020, la société Gold Shamz a sollicité une autorisation d’occupation du domaine forestier de l’Etat. Cette société a déposé, le 30 mars 2021, deux demandes d’autorisation d’exploiter dans le cadre d’un projet d’exploitation minière dans le secteur de la crique Galloni, située dans la forêt domaniale Sparouine, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Le 7 décembre 2020, l’Office national des forêts a fait part de son accord sous à la condition suspensive que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en sa qualité de ministre chargé des forêts et propriétaire du domaine, donne un avis favorable sur le projet. La société Gold Shamz a par ailleurs transmis une demande d’autorisation d’exploiter un projet d’exploitation minière dans le secteur de la crique Galloni au préfet de la Guyane. Le
11 mars 2021, le ministre chargé des forêts s’est prononcé défavorablement sur la demande d’autorisation d’occupation du domaine forestier de l’Etat. Par un courrier du 26 mars 2021, l’office national des forêts a informé la société Gold Shamz de l’avis défavorable du ministre. La société Gold Shamz a formé un recours gracieux contre cet acte de l’ONF le 19 mai 2021. Le
5 mai 2021, le préfet de la Guyane a informé la société pétitionnaire de ce que sa demande d’autorisation d’exploitation sollicitée dans le cadre d’un projet d’extraction de ressources aurifères « crique Galloni 1 et 2 » ne pourra pas être instruite. La société Gold Shamz demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé l’arrêt de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploitation « Crique Galloni 1 et 2 », ensemble l’avis de l’Office national des forêts (ONF) du 26 mars 2021, le rejet de son recours gracieux formé à l’encontre du courrier d’information de l’ONF en date du 26 mars 2021 et la décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) du 11 mars 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 26 mars 2021 de l’office national des forêts :
2. Par cette lettre, l’office national des forêts fait savoir à la requérante " que le ministère de l’agriculture a rendu un avis défavorable à [sa] demande du fait d’une superposition significative avec une SPPGM et au regard de l’objectif de protection de ces séries, jugé incompatible avec les impacts d’une exploitation alluvionnaire sur les cours d’eau et sur l’intégrité du domaine forestier « et concluait à ce que » l’instruction de [sa] demande d’AEX ne pourra aboutir à l’obtention de droits miniers ". Ainsi l’office national des forêts s’est borné à informer la requérante du défaut d’accord du ministre chargé des forêts, propriétaire du domaine sur lequel la société Gold Shamz entendait mettre en œuvre son projet d’exploitation aurifère. En tant que telle, la lettre de l’office national des forêts constitue une simple mesure d’information ne présentant par le caractère d’un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux de la requérante, relatif à ce courrier d’information, ne peuvent également qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 mars 2021 du ministre chargé des forêts :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
4. Par sa décision du 11 mars 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, a refusé d’octroyer à la société Gold Shamz une autorisation d’occupation du domaine forestier de l’Etat. Cette décision indique que : « les arrêtés d’aménagement définissent des » séries « selon l’usage principal auquel la partie de forêt est destinée : () série de protection physique et générale des milieux et des paysages (SSPGM). Cette dernière vise à protéger les zones de captage d’eau potable, les têtes de bassins versants, les berges des principaux fleuves et les fortes pentes. Elle signifie qu’il existe un enjeu reconnu du point de vue de l’écologie et des paysages et la mention claire d’interdiction d’activité minière y figure dans les arrêtés des forêts domaniales Paul Isnard, Sparaouine et Montagne de Fer. () Compte tenu des éléments du dossier transmis, des arrêtés d’aménagement pris sur les forêts domaniales concernées, et de l’impact négatif qu’entraînerait la délivrance d’une AEX sur la surface d’une SPPGM, de nature à compromettre l’objectif de protection inscrit dans le document d’aménagement, et au vu des avis validés par la direction générale de l’ONF, () les demandes d’AEX émanant de () Gold Shamz () doivent être rejetées ». Dans ces conditions, la décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en charge des forêts, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code précité : « L’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code applicable à l’espèce : " L’administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l’Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis, dont l’Office assure la gestion et l’équipement conformément au second alinéa de l’article L. 221-2. () / Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l’utilisation ou l’occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l’Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, prévu à l’article
L. 212-1, ou lorsque l’acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l’Office national des forêts recueille l’accord préalable du ministre chargé des forêts () « . D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2011 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer : » La demande d’autorisation d’exploitation est assortie d’un dossier (). A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l’accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire. / Cette demande est adressée au préfet () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque comme en l’espèce des actes impliquant l’occupation des bois et forêts appartenant au domaine privé de l’Etat, sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, l’office national des forêts doit, avant de passer ces actes, recueillir l’accord préalable de l’Etat-propriétaire représenté par le ministre chargé des forêts. L’opérateur qui souhaite adresser au préfet une demande d’autorisation d’exploiter doit alors joindre à son dossier de demande l’accord du propriétaire de la zone considérée.
7. En l’espèce, la société Gold Shamz a sollicité, le 16 mars 2020, une autorisation d’occupation de la forêt domaniale de Sparouine. En application des dispositions combinées précitées des article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et
L. 211-1 du code forestier, cette forêt relève du domaine privé de l’Etat. Si la requérante soutient que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploitation, il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret n° 2001-204 que l’accord écrit du propriétaire est nécessaire à l’instruction des autorisations d’exploitation pour les biens autres que ceux relevant du domaine public. Contrairement aux allégations de la société Gold Shamz, la seule circonstance que le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) de la Guyane n’inclut pas dans les zones d’interdiction d’activité minières les espaces appartenant à une série de protection physique des milieux n’est pas de nature à révéler une exemption de l’obligation de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploitation un accord écrit du propriétaire de la zone considérée. Si la société Gold Shamz invoque par ailleurs l’instruction technique DGPE/SDFCB/2016-414 du
18 mai 2016 issue du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentation et de la forêt pour soutenir que pour tous les titres miniers la compétence relèverait de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) et que les autorisations seraient exemptées d’accord du ministère chargé des forêts, cette même instruction technique indique toutefois que : « les services du ministère de l’agriculture chargés de la forêt, par ailleurs, doivent être saisis et consultés sur les actes de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, qui risquent d’impacter le plus la mise en valeur et la protection des forêts, de porter préjudice aux peuplements ou à l’utilisation des massifs. () L’article L. 221-1 du code forestier énonce le principe de la tutelle du ministère chargé des forêts sur l’ONF. En ce qui concerne les actes ouvrant à des tiers des droits à l’occupation ou l’utilisation des forêts de l’Etat () l’ONF doit recueillir l’accord préalable du ministre chargé des forêts : / – lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, prévu à l’article L. 212-1 (). Dans tous les cas où cet accord doit être recueilli, le directeur général de l’ONF saisit le ministère chargé des forêts (). L’accord du ministère chargé des forêts n’est pas nécessaire dans les cas de concessions résultant d’une opération déclarée d’utilité publique ou de concessions du droit d’exploiter des mines () en vertu d’acte pris par la puissance publique dans le cadre de la législation spéciale instituée à cet effet (code minier), qui relèvent d’obligations faites par la loi aux propriétaires () ». Ainsi, contrairement aux allégations de la société requérante, sa demande d’autorisation d’occuper la forêt Sparouine en vue d’obtenir une autorisation d’exploiter les ressources aurifères n’est pas au nombre des exceptions pour lesquelles l’accord du ministre chargé des forêts n’est pas nécessaire. Dans ces conditions, la société Gold Shamz n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gold Shamz n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, a refusé de donner son accord préalable à l’autorisation d’exploitation.
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2021 du préfet de la Guyane :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret n° 2001-204 que la demande d’autorisation d’exploitation, qui doit être adressée au préfet, est assortie d’un dossier, auquel est joint pour la zone considérée, l’accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ministre chargé des forêts, agissant au nom de l’Etat propriétaire, a refusé de donner son accord préalable à l’autorisation d’exploitation. Dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation ne comportant pas l’une des pièces exigées par l’article 5 du décret n° 2001-204, le préfet de la Guyane se trouvait tenu d’arrêter l’instruction de la demande. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, du défaut d’impartialité supposé du représentant de l’Etat en Guyane, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir ne sauraient être utilement invoqués contre cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulations, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant au versement des frais d’instance, présentées par la société Gold Shamz, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gold Shamz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gold Shamz, au préfet de la Guyane, à l’office national des forêts et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
L. B
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M.-T. LACAU
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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