Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2026, n° 2602983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement, de renouveler sa carte pluriannuelle dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il se trouve privé de sa liberté de circulation et de la possibilité de travailler ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait en ce que sa demande est une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602974 tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Berry, avocate de M. B… ;
- et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 13 janvier 1978, est entré en France, le 20 janvier 2005, et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 6 février 2017 au 5 février 2018, puis des cartes pluriannuelles, dont la dernière était valable jusqu’au 5 février 2024. Par arrêté du 18 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet qui fait valoir que la dernière demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour au motif qu’il ne l’aurait déposée que le 6 février 2024, l’intéressé a bien sollicité, le 5 février 2024, soit avant son expiration, le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être présumée. Le préfet ne fait valoir aucun élément suffisant ou utile de nature à renverser la présomption précitée qui s’attache à la décision en litige. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
La suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 implique que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois, et lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Berry. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 18 mars 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Berry une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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