Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2506672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.234-1 et L.251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- et les observations de Me Coquillon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant roumain né le 6 juillet 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2002. Par des décisions du 18 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, rappelle la situation personnelle et familiale de M. C… et mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. C… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis produit à l’instance le procès-verbal de l’audition, du 18 avril 2025, de M. C… par les services de police, dont il ressort que l’intéressé a été invité à présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur le pays vers lequel il souhaiterait être reconduit et sur son intention, ou non, de quitter le territoire français dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement lui serait notifiée. En outre, le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement attaquée qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
8. D’une part, M. C… soutient qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à son éloignement dès lors qu’il a séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq ans en y ayant exercé une activité professionnelle. Toutefois, en ne justifiant d’une activité professionnelle en qualité d’électromécanicien que depuis le 8 mars 2021, il ne peut être regardé comme ayant produit les éléments démontrant sa résidence régulière et continue en France au cours des cinq années précédant celle au cours de laquelle il a fait l’objet de la mesure d’éloignement en litige. Il s’en déduit qu’il n’établit pas avoir acquis la qualité de résident permanent, de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement en litige.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour décider d’éloigner le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de « violences conjugales » et « viol par conjoint », sur le fondement d’une plainte particulièrement circonstanciée de la victime et de conclusions du rapport médico-légal compatibles avec les faits dénoncés. A supposer même qu’ainsi que le soutient le requérant, les faits de « viol par conjoint » n’aient pas été retenus dans le cadre de l’instruction judiciaire, il ressort de l’avis à magistrat du 19 avril 2025 que la magistrate de permanence a demandé à l’officier de police judiciaire de retenir les faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et les faits de « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ». Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a pu considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
10. Enfin, si le préfet a indiqué à tort que l’intéressé ne justifiait d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune assurance maladie personnelle et qu’il constituait ainsi une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C… soutient qu’il réside en France depuis 2002, que quatre de ses six enfants sont nés sur le territoire français et qu’il justifie d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de l’ancienneté de la présence en France dont il se prévaut et n’établit l’exercice d’une activité professionnelle que depuis le mois de mars 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale qu’il compose avec ses enfants dans son pays d’origine, ni que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé pour des faits de de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violences conjugales et de viol par conjoint. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale, par rapport aux buts poursuivis, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
15. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
16. Compte-tenu de la nature et des faits commis reprochés à M. C…, son comportement doit être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. La décision attaquée ne comporte ni la mention des textes sur lesquelles elle se fonde ni aucun motif de nature à justifier l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de M. C…, tant dans son principe que dans sa durée. Cette décision, qui ne comporte ni les dispositions ni l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, est dès lors insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision, la décision du 18 avril 2025 portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2025 prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 avril 2025 prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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