Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Touhlali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 11 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C…, ressortissante algérienne âgée de trente-trois ans, qui déclare être entrée en France le 2 novembre 2018 sous couvert d’un visa de trente jours, ne justifie ni d’une présence habituelle depuis lors ni d’y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Produisant des pièces éparses de 2019 à 2024, elle ne peut ainsi justifier de l’ancienneté de la communauté de vie avec son époux, compatriote en situation régulière, auquel elle s’est unie le 18 mars 2023, moins de deux ans avant la date de l’arrêté. Si elle se prévaut de la présence en France de leur enfant et de son frère en situation régulière, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches notamment familiales en Algérie malgré le décès récent de son père alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et que ses autres frères et sœurs y résident selon ses dires. En outre, elle n’établit pas l’absence de ressources de son époux, laquelle pourrait faire obstacle à une procédure de regroupement familial à son bénéfice. Dans ces conditions, et en l’absence de preuves d’insertion socio-professionnelle, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si elle fait valoir qu’une demande de visa afin de se rendre sur la tombe de leur enfant inhumé en France n’a que très peu de chances d’aboutir dès lors qu’elle s’est maintenue en France en situation irrégulière et que, dans le contexte politique actuel la politique de visa serait très restrictive, en tout état de cause, le souhait de Mme C… de pouvoir se recueillir sur la sépulture de leur enfant, pour légitime qu’il soit, ne suffit pas, par lui-même, à caractériser un motif de régularisation de sa situation administratif. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que dans l’exercice de son pouvoir de régularisation le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 5, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Touhlali et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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