Annulation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 17 nov. 2022, n° 2004552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 23 juin 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la commune de Vendôme a implicitement refusé de lui communiquer les pages 34 et 35 de l’annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire n° PC 41269 18 V0024 du 27 septembre 2018 présentée par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vendôme de lui communiquer ces documents dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendôme le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme, telles que les permis de construire, doivent être librement accessibles au public et sont nécessairement communicables ;
— la communication des pages sollicitées ne porte pas atteinte au secret des affaires prévues à l’article L. 311-6 du CRPA ni à la sécurité des personnes prévues à l’article L. 311-5 du même code ;
— il est fondé à obtenir la communication des deux pages sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la commune de Vendôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A les dépens d’instance et les frais de justice.
Elle soutient que :
— la requête de M. A n’est pas recevable dès lors qu’elle porte sur le même objet que le jugement, devenu définitif, du tribunal administratif d’Orléans du 1er avril 2020 ;
— la communication des documents sollicités porterait atteinte au secret des affaires ;
— M. A a formé de nombreux recours qui ont eu pour effet de perturber le bon fonctionnement des services municipaux et doit se voir octroyer une amende au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriels des 27 février, 12 mars et 26 mars 2019, M. C A a demandé à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire la communication des annexes 1 à 5 de la demande d’autorisation de travaux sur un monument historique déposé par la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton. En l’absence de réponse, il a saisi pour avis, le 13 avril 2019, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 28 novembre suivant, a émis un avis favorable à la communication de ces documents. Le 29 janvier 2020, la DRAC a procédé à une communication partielle des documents. M. A ayant entre-temps, par un courrier enregistré le 11 décembre 2019, saisi la CADA du refus opposé par la commune de Vendôme à sa demande de communication du dossier de demande et d’instruction du permis de construire accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton, cette commission a, le 24 septembre 2020, émis un avis favorable à la communication de l’intégralité du dossier (arrêté et pièces) du permis de construire PC 41269 18 V0024 accordé à l’entreprise le 27 septembre 2018. Par un courriel adressé le 20 octobre 2020 à M. A, le maire de Vendôme a indiqué lui faire parvenir, conformément à l’avis de la CADA du 24 septembre 2020, l’arrêté de permis de construire et les pièces, ainsi que la notice du permis de construire du bâtiment « le Porche », à l’exception des pages 34 et 35 de ce document. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle la commune de Vendôme a implicitement refusé de lui transmettre les pages 34 et 35 de l’annexe 5 de la notice du dossier de permis de construire.
Sur l’exception de chose jugée :
2. En défense, la commune de Vendôme se prévaut de l’autorité de la chose jugée par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans qui, dans son jugement du 1er avril 2020, a rejeté comme irrecevables à raison de leur tardiveté, les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de refus de communication du dossier de permis de construire accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton. Toutefois, outre qu’il n’a donc pas été statué au fond sur la demande de M. A, il est constant que ses conclusions présentées dans le cadre de la présente instance, qui tendent, ainsi qu’il vient d’être dit, à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Vendôme a refusé de lui communiquer l’intégralité du dossier de permis de construire et, plus particulièrement, les pages 34 et 35 de l’annexe 5 de la notice, ne peuvent être regardées comme ayant le même objet que celles présentées au titre de l’instance mentionnée ci-dessus. Par suite, l’exception de chose jugée présentée par la commune de Vendôme doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-2 du même code dispose : « () / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
4. Il ressort des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
5. Pour établir le caractère abusif de la demande, la commune invoque le nombre extrêmement important de recours exercés par M. A devant le tribunal et la cour administrative d’appel, qui sont tous irrecevables ou manifestement infondés, ainsi que ses demandes répétées de communication de documents de nature à perturber le bon fonctionnement des services municipaux. Elle indique que ces demandes ont pour unique objectif de mettre en échec les projets de développement de la collectivité et de faire obstacle, notamment, aux décisions prises pour l’aménagement du quartier de Rochambeau. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la demande du requérant revêtait, en l’espèce, un caractère abusif. Par ailleurs, la commune de Vendôme n’apporte aucun élément à même d’établir que cette demande ferait peser sur ses services administratifs, une charge de travail déraisonnable. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, l’article L. 311-5 de ce code dispose que : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
7. D’une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D’autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 20 octobre 2020 du maire de Vendôme annonçant l’envoi à M. A du dossier de permis de construire accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton relatif au quartier Rochambeau, que la page 34, intitulée « Programme » et la page 35, intitulée « Accès. Accès détaillés » de la notice du permis de construire du bâtiment « Le Porche », n’ont pas été communiquées. Pour refuser la communication de ces deux documents, la commune de Vendôme invoque, sans plus de précision, l’atteinte au secret des affaires et la sécurité des personnes.
9. L’état de l’instruction ne permettant pas d’apprécier le bien-fondé des motifs rappelés ci-dessus invoqués par la commune de Vendôme pour justifier son refus de communiquer les deux pages litigieuses, il y a lieu d’ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production des pages 34 et 35 de la notice du permis de construire du bâtiment « Le Porche » accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton le 27 septembre 2018, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, étant précisé que les documents transmis à la juridiction ne feront pas l’objet d’une communication à M. A. Il sera ensuite statué sur les conclusions de la requête de l’intéressé portant sur ces documents.
Sur l’amende pour recours abusif :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative: « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Vendôme tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant-dire-droit sur les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Vendôme a refusé de lui communiquer les pages 34 et 35 de la notice du permis de construire du bâtiment « Le Porche » accordé à la fabrique de maroquinerie Louis Vuitton, procédé par la commune de Vendôme à la production au tribunal desdites pages dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vendôme présentées sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Vendôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022
La magistrate désignée,
Patricia B
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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