Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2503301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025 A… uB… Kaji, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
le signataire de la décision attaquée est incompétent.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en particulier sur son lieu de naissance, puisqu’elle est née en France ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’examen préalable par le préfet de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en particulier sur son lieu de naissance, puisqu’elle est née en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle est entachée insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de ce qu’elle était en cours d’année universitaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait pour ne faire état d’aucun motif circonstancié et personnalisé et se fonder sur les éléments erronés, en particulier sur ses attaches en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation de ses conditions d’application ;
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne pour ne pas avoir été informée préalablement et utilement qu’elle était susceptible de pouvoir faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire et n’a pu présenter ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Rein, représentantB… Kaji.
Considérant ce qui suit :
B… Kaji, de nationalité congolaise, née le 2 septembre 1999 en Guadeloupe (France), est, après être repartie en République Démocratique du Congo, entrée sur le territoire national le 10 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite obtenu un titre de jour « étudiant » du 4 août 2019 au 3 août 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 4 août 2020 au
3 novembre 2023 et ensuite une carte de séjour temporaire valable du 4 novembre 2023 au
21 novembre 2024. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour faite le 7 octobre 2024 a été refusée par l’arrêté attaqué du préfet de l’Hérault du 8 avril 2025, lui faisant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant trois mois. Par la repente requête B… Kaji demande au tribunal d’annuler ledit arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son intégralité :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Martin Saint Leon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation générale qui lui a été consentie à cet effet par l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle le préfet de l’Hérault refuse de renouveler le titre de séjour deB… Kaji mentionne les éléments de droit utiles et les éléments de fait propres à sa situation personnelle tenant à son parcours d’étudiante et sa situation familiale. Les circonstances que le préfet, qui n’était pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé, ait fait une erreur sur son lieu de naissance, n’ait pas précisé sa résidence stable sur le territoire national depuis presque 7 ans, la présence de sa sœur sur le territoire national, les difficultés rencontrées pour valider ses examens ou encore ses attaches familiales en France ne sont pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet reconnait avoir mentionné dans l’arrêté un lieu de naissance erroné puisqueB… Kaji est née en France et non à l’étranger. Toutefois, selon ses déclarations, elle a été scolarisée en école française de la République Démocratique du Congo durant tout le cycle primaire et secondaire et il n’est pas contesté qu’elle est entrée à l’âge de 19 ans sur le territoire national pour y effectuer ses études universitaires. Dans ces conditions, et s’agissant d’une demande de titre « étudiant », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris la même décision en l’absence d’erreur sur le lieu de naissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et selon l’article R. 433-2 de ce code : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il est constant queB… Kaji inscrite en première année de licence de droit à l’université de Montpellier a redoublé trois fois, n’a validé cette première année de cycle qu’au bout de quatre ans et n’a pas validé la seconde année du cycle durant l’année 2023-2024, qu’ainsi, elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » durant sept ans sans pour autant obtenir le diplôme de licence prévu en trois ans d’études. Dans ces conditions, le fait qu’elle soit fragile psychologiquement, qu’elle ait été affectée par le décès de son oncle en 2020 et celui de sa mère en 2021, qu’elle justifie de son assiduité aux cours et de sa persévérance, qu’elle a désormais validé sa deuxième année et est en troisième année de licence, constituent des éléments insuffisants à caractériser une progression significative et ainsi la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
B… Kaji n’a été autorisée à séjourner en France que pour y poursuivre des études et n’a donc pas vocation à y résider durablement. Si elle fait valoir une présence stable en France depuis sept ans, des liens amicaux et professionnels forts, la présence en France de sa sœur cadette également venue pour faire ses études après le décès de leur mère en 2021, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 25 ans, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine ou réside son père. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour deB… Kadji en qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault n’a pas porté, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser le renouvellement du titre de séjour.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l’espèce, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a retracé le parcours deB… Kaji depuis 2018, année d’entrée sur le territoire national pour faire des études, qu’il constate qu’elle ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à une vérification préalable du droit au séjour deB… Kaji avant d’édicter la mesure d’éloignement doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui est indiqué au point 5 et de ce que la décision a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que préfet n’aurait pas pris la même décision en l’absence d’erreur sur le lieu de naissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’erreur de fait doit être écarté
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’indiquées au point 9, en prononçant une mesure d’éloignement à son encontre, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
En premier lieu, la requérante n’établissant pas l’illégalité des décisions précédentes n’est pas fondée à exciper de cette illégalité pour obtenir l’annulation de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
Ces dispositions n’imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l’étranger n’a présenté, comme en l’espèce, aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués au point 9 en prononçant un délai de départ uniquement de trente jours le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, compte tenu de l’absence de progression réelle des études poursuivies parB… Kaji à la date de l’arrêté, en n’accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours pour lui permettre de terminer son année d’études, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
La requérante n’établissant pas l’illégalité des décisions précédentes n’est pas fondée à exciper de cette illégalité pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen unique doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la requérante n’établissant pas l’illégalité des décisions précédentes n’est pas fondée à exciper de cette illégalité pour obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour édicter une mesure d’interdiction de retour, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault retient queB… Kaji est entrée sur le territoire national en 2018 sous couvert d’un visa « étudiant », qu’elle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public Ainsi, et la motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le préfet de l’Hérault a apprécié sa situation au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Hérault a pris en compte l’ancienneté de la requérante sur le territoire national et ses liens, le fait qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation de ses conditions d’application doivent être rejetés.
En quatrième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union si bien que le moyen tiré de sa violation par un État membre, est inopérant. S’agissant du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’indiquées au point 9, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête deB… Kaji doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête deB… Kaji est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié àA… uB… Kaji et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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