Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 févr. 2026, n° 2507973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Coirier doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à proximité de ses communes de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- par décision du 24 juillet 2025, la commission de médiation des Côtes-d’Armor l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A… soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d’Armor du 24 juillet 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d’Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 18 décembre 2025, M. B… A… est admis à l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Coirier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
4. Par une décision du 24 juillet 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d’Armor a reconnu M. A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 aux motifs : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement ».
5. Il est constant que M. A…, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressé n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A… soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressé, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A… avant le 1er avril 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’émettre une réserve tenant à l’élargissement des choix géographiques renseignés dans la demande de logement locatif social, dès lors que le préfet n’est pas tenu par ces choix et peut lui proposer un logement dans le ressort du département.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A…, représenté par Me Coirier, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coirier de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor d’attribuer à M. A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2026.
Article 3 : Le préfet des Côtes-d’Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er juin 2026.
Article 4 : Sous réserve que Me Coirier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Coirier, avocate de M. A…, une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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