Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2603892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. C… A… saisit le tribunal afin de signaler une irrégularité lors des opérations électorales du second tour des élections métropolitaines, qui se sont déroulées le 22 mars 2026.
Il soutient que des documents de propagande électorale ont été distribués le 21 mars 2026, en violation de l’article L. 49 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au tribunal administratif, saisi en tant que juge de l’élection, de se prononcer sur la régularité des opérations électorales, cet office étant toutefois conditionné par une demande d’annulation de l’élection en cause.
Par un courrier en date du 21 mars 2026, M. A… signale des irrégularités lors des opérations électorales du second tour des élections métropolitaines qui se sont déroulées le 22 mars 2026, et soutient que des documents de propagande électorales ont été distribué le 21 mars 2026, en violation de l’article L. 49 du code électoral. De telles conclusions qui ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales et qui ne remettent pas en cause les résultats de l’élection métropolitaines ne peuvent être regardées comme constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral, sont manifestement irrecevables. La requête de M. A… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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