Rejet 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2022, n° 2203517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Le Foyer De Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 25 mars 2022 du conseil d’administration réuni en formation restreinte de l’université Paris Cité rejetant sa candidature à un poste de maitre de conférences et le rejet de son recours gracieux du 2 mai 2022, d’enjoindre au président de cette université de reconvoquer le conseil d’administration pour qu’il délibère à nouveau sur sa candidature ou émette un avis favorable, et de mettre à la charge de cette université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l’urgence, car maitre de conférence en anthropologie à l’université de Montpellier, elle est « pacsée » à un maitre de conférences à l’école des hautes études en sciences sociales de Paris, et sa fille âgée d’un an vit avec son père et ses deux demi-sœurs;
- sa vie familiale sera compliquée par son absence du domicile 3 à 5 jours par semaine, vu ses horaires de cours et de réunions à Montpellier, et le fait qu’on lui ait refusé oralement une dérogation à l’obligation de résidence, refus qui ne lui permet pas de vivre à Paris ;
- l’intérêt de l’université Paris Cité, qui devrait l’accueillir alors que le poste aurait été pourvu, et sera désorganisée, implique aussi qu’il soit statué rapidement sur ce litige ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence… doit justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin il résulte des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code que le juge des référés peut rejeter sans audience et sans procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, à la date de prononcé de l’ordonnance, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
3. En vertu de l’article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : « Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l’établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service ».
3. Par ordonnance n° 2202874 rendue le 10 juin 2022 le juge des référés de ce tribunal a rejeté, pour défaut d’urgence, la requête de Mme B…, maitre de conférences en anthropologie à l’université de Montpellier, à fin de suspension de la délibération du 25 mars 2022 du conseil d’administration réuni en formation restreinte de l’université Paris Cité rejetant sa candidature à un poste de maitre de conférences à cette université et du rejet de son recours gracieux du 2 mai 2022. La requérante réitère ces conclusions.
4. Pour démontrer l’urgence, l’intéressée fait valoir que sa vie familiale sera perturbée lors de la proche rentrée universitaire, sa fille âgée d’un an vivant avec son père, maitre de conférences à Paris, avec qui elle est pacsée, et où elle ne peut résider. Toutefois, l’intéressée, qui se prévaut d’un refus oral par l’université de Montpellier d’une dérogation à l’obligation de résidence, n’en justifie pas, ni ne justifie pas avoir présenté une telle demande de dérogation. Elle n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité financière de louer un appartement à Montpelier, alors qu’en cas d’illégalité fautive de l’université Paris Cité, elle pourra obtenir réparation de son préjudice. Si Mme B… se prévaut aussi de la nécessité d’être à Montpellier 3 à 5 jours par semaine, son planning ne fait état pour le 1er semestre que de cours lundi, mardi et jeudi matin, et pour le 2e semestre que de cours lundi après-midi et mardi matin. Elle n’établit pas non plus qu’en cas d’annulation du rejet de sa candidature à l’université Paris Cité, le fonctionnement de cette université sera perturbé. Par suite, elle ne justifie pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation où à un intérêt public, et la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Montpellier, le 11 juillet 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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