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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2508981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2023, N° 2307640 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307640 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à M. A… B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 au plus tard le 1er janvier 2024 sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que par un jugement du 20 novembre 2024 n°2408068 le tribunal a constaté qu’elle était déliée de son obligation de reloger M. A… B….
Cette requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2307640 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
- le jugement n°2408068 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A… B… comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 8 décembre 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de M. A… B….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 20 novembre 2024 n°2408068, le magistrat désigné a constaté que M. A… B… a refusé une proposition de logement du 9 août 2024 adapté à ses besoins et ses capacités sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus et, par conséquent, a délié l’administration de son obligation de relogement. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A… B…. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 8 décembre 2023. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 8 août 2024, à la somme de 16 575 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 8 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2307640 du 8 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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