Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. C… A… et Mme E… A…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 12 juin 2025 ayant refusé leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, et ayant ordonné la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fils B… pour l’année scolaire 2025-2026, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant de vérifier la régularité de la composition de la commission académique instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’instruction en famille et les conditions de délibération ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux du dossier de demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a apprécié l’existence d’une situation propre alors qu’elle n’est tenue d’examiner que la seule adaptation du projet pédagogique au regard de la situation propre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que leur projet pédagogique justifie la situation propre de leur enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fils B…, né le 18 mai 2022, au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 15 juillet 2025, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision par M. et Mme A…. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée, ni que ses membres étaient effectivement présents lorsqu’elle a délibéré. Toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 9 décembre 2024, et aisément consultable en ligne, la rectrice de l’académie de Dijon a fixé la composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l’éducation. En outre, l’extrait des délibérations et la liste d’émargement de la séance de la commission académique, qui s’est effectivement tenue le 15 juillet 2025, font apparaître que le quorum exigé a bien été respecté. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à relever que l’orthographe du prénom de leur enfant « B… » comportait un « t » au lieu d’un « d » sur la décision litigieuse, les requérants n’établissent pas que la commission académique aurait négligé de procéder à un examen attentif des éléments exposés dans leur demande d’autorisation. Le moyen tiré du défaut d’examen, à supposer que les requérants aient entendu le soulever, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il résulte des dispositions précitées telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif.
Il ressort du projet éducatif présenté par les requérants qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant B…, âgé de trois ans, par son rythme biologique caractérisé par des levers tardifs, un besoin de sieste ou de temps calme en journée. Outre que ces affirmations ne sont pas établies par des éléments objectifs, la commission académique, en contrôlant et en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet d’instruction dans la famille au regard des éléments produits dans le dossier, n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, les requérants font valoir que la scolarisation de leur enfant B… en établissement serait « incohérente » et « entraînerait une rupture brutale », dès lors que trois de ses frères et sœurs ont été instruits en famille durant leurs premières années, avec des résultats favorables lors des contrôles pédagogiques, et qu’ainsi, le mode d’instruction en famille constitue une « dynamique familiale riche » qui préserve l’intérêt supérieur de leur enfant.
Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ou qu’une autorisation est octroyée pour un des enfants de la fratrie ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt d’un enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation du jeune B… dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Nièvre du 12 juin 2025. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme E… A…, ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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