Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2523516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Collange, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à France Travail de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sous quarante-huit heures après notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la défenderesse de procéder dans le même délai à l’examen de sa situation au regard du règlement d’assurance chômage, de calculer ses droits ARE et de communiquer ce décompte au requérant sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que ses demandes sont urgentes, utiles, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». Et aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. »
M. A…, qui a présenté sa requête par un avocat conformément à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, a présenté l’ensemble des pièces jointes à celle-ci dans un seul fichier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 de ce code. Sa requête est irrecevable pour ce seul motif.
En tout état de cause, en premier, lieu, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), substitué depuis la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi par Pôle Emploi, est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à France Travail de procéder à l’examen de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au regard du règlement d’assurance chômage ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées pour ce motif.
En second lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Or, M. A… ne justifie nullement, par les pièces qu’il produit, d’un « blocage technique/administratif » de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi lié à des « transferts de dossiers inachevés » et de son impossibilité d’accéder à son espace personnel pour la gestion de ses droits à l’allocation de chômage, et de ce que les difficultés qu’il rencontrerait pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et obtenir une indemnisation seraient ainsi imputables à un dysfonctionnement de France Travail. Il ne démontre dès lors pas l’utilité des mesures dont il demande le prononcé.
Au surplus, il résulte de ses courriers de réclamation du 28 octobre 2025 et de saisine du médiateur régional de France Travail du 21 novembre 2025 joints à la requête, que le blocage évoqué par M. A… proviendrait d’un trop-perçu d’allocations, qu’il conteste. De telles circonstances conduisent à considérer que les mesures d’injonction sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse empêchant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a aussi lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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