Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2413676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B… A… représenté par Me Bourjoly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insufisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-1 et L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne vit pas en état de polygamie ;
-elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il ne peut lui être imputé de ne pas avoir rejoint la société EITA CONSULTING ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les conventions internationales dès lors qu’il perçoit un revenu supérieur au SMIC.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 12h.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 27 septembre 1984 est entré en France le 2 novembre 2023 muni d’un visa long séjour en qualité de salarié valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024. Le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a fait obligation à A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment ses articles L. 421-21 et L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 8 janvier 2024 et les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité au motif que l’intéressé n’a pas respecté son engagement en ayant renoncé à rejoindre la société EITA CONSULTING pour laquelle il avait obtenu un visa « salarié » et une autorisation de travail. Il comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions susmentionnées dès lors que le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de délivrer le titre sollicité, sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré./La situation du conjoint d’un étranger mentionné au premier alinéa fait l’objet d’un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. »
7. M . A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions susmentionnées dès lors que la décision de refus de titre de séjour ne se fonde pas sur la circonstance que l’intéressé aurait été en situation de polygamie .
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Le titre de séjour prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des exceptions à l’exigence de la production d’un visa de long séjour qui figurent aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 5221-2 : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente :/1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ».
9. M. A… soutient qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il est bénéficiaire d’une autorisation de travail et d’un contrat à durée indéterminée.
10. Il est constant que M. A… n’a jamais rejoint la société EITA CONSULTING pour laquelle il s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « salarié » sur le fondement d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur pour travailler à compter du 2 janvier 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur développement. S’il soutient que cette situation ne lui est pas imputable, il ressort des pièces du dossier que malgré l’accord de ladite société de reporter, à la demande de l’intéressé, son arrivée au plus tard au mois de septembre 2023, M. A… a conclu le 22 août 2023, un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société, la société SOFTEAM. A cet égard, le préfet fait valoir sans être contesté que cette situation a placé l’employeur initial dans une situation délicate vis-à-vis de ses clients. Dans ces conditions, même si M. A… bénéficie d’une nouvelle autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’il n’a pas respecté les termes de son autorisation de travail initiale en renonçant délibérément à rejoindre la société pour laquelle il avait obtenu cette autorisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dipositions de l’article L. 421-1 susmentionné en estimant que le requérant avait détourné la procédure et, par suite, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
11. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que son contrat de travail viole la convention de l’accord de Schengen au motif qu’il perçoit un revenu supérieur au SMIC dès lors que cette convention concerne la délivrance des visas et que le refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas fondé sur ce motif .
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse un titre de séjour à M. A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de base légale.
14. En dernier lieu M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité des dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé.
15. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
16. Eu égard aux conditions de séjour de M. A… qui est arrivé récemment en France et dont la famille réside à l’étranger, le moyen tiré de que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asilene peut qu’être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin , présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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