Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2603564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Marignan Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle la société Marignan Rhône, représentée par Me Petit, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2406281 rendu le 7 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, la commune de Givors, représentée par Me Lacroix, informe le tribunal qu’elle a exécuté le jugement du 7 juillet 2025 en délivrant à la société Marignan Rhône, le 19 janvier 2026, le permis de construire sollicité.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la société Marignan Rhône confirme que le jugement a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 19 janvier 2026, le maire de Givors a délivré à la société Marignan Rhône le permis de construire qu’elle sollicitait. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressée tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution du jugement du 7 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Marignan Rhône tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2406281 rendu le 7 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marignan Rhône et à la commune de Givors.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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