Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 janv. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de procéder à l’établissement et à la délivrance de son acte de naissance, dans un très bref délai, ou à défaut de statuer sur sa demande d’état civil.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’acte d’état civil bloque ses démarches administratives, et occasionne la suspension de ses « droits sociaux auprès de la CPAM » ;
- la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B… a été reconnu comme ayant la qualité de réfugié par une décision rendue le 22 mai 2025. Il a été invité, par un courriel du 5 janvier 2026 l’informant du non-aboutissement de sa demande d’acte d’état civil, à vérifier les informations transmises à cet organisme et à renouveler sa demande. Il n’établit pas l’utilité, ni même l’urgence des mesures demandées en se bornant à faire valoir qu’il a sollicité depuis plusieurs mois l’établissement d’un acte d’état civil auprès de l’OFPRA, sans établir l’impossibilité de présenter une nouvelle demande comportant les renseignements et documents nécessaires qui ont été listés à l’annexe 1 du courrier daté du 30 mai 2025 qu’il produit. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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