Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2607192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre de pouvoir déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de publier ou de communiquer au requérant les modalités de dépôt des demandes de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». La demande de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles, mentionnées dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
Il ressort de ces dispositions, librement accessibles sur Legifrance et que nul n’est censé ignorer, que si M. A… entend déposer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, il lui appartient d’adresser un dossier complet par voie postale à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui s’est borné à consulter le site internet de cette préfecture, aurait adressé une demande de titre de séjour par quelque moyen que ce soit. Par suite, les mesures sollicitées par le requérant ne présentent manifestement pas de caractère utile.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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