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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2208404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, isolés et ont donné lieu au prononcé d’une condamnation avec sursis, et qu’il dispose d’attaches privées et familiales sur le territoire français, ainsi que des ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoist,
— et les observations de Me Karvakas, substituant Me Dusen, en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, a déposé une demande de naturalisation, rejetée par le ministre de l’intérieur le 5 mai 2022 à la suite du recours formé à l’encontre d’une décision préfectorale. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision ministérielle.
2. En premier lieu, la décision du ministre de l’intérieur du 5 mai 2022 énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 5 mai 2022 que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
5. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
6. Le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B aux motifs, d’une part, que l’examen de son dossier n’a pas permis de mettre en évidence d’accomplissements particuliers ou de qualités singulières susceptibles de justifier qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de naturalisation, d’autre part, la motivation qu’il a exprimée à l’appui de sa demande de naturalisation ne témoigne pas d’une volonté affirmée de rejoindre la communauté nationale pour en partager pleinement ses valeurs puisqu’il a entretenu des relations avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et qu’il a en outre été l’auteur, en février 1999, d’actes particulièrement graves, notamment qualifiés par la justice de participation à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, qui traduisent un rejet marqué des valeurs de la société française.
7. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est notamment fondé sur le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2000 le reconnaissant coupable de participation à une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme, de dégradation de biens appartenant à autrui commise en réunion, de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commises en réunion et avec préméditation et de détention sans autorisation d’engins incendiaires, et le condamnant à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Ces faits, s’ils se révèlent anciens, sont particulièrement graves. Dans ces conditions, et quand même bien M. B justifierait d’une bonne insertion dans la société française et disposerait de ressources suffisantes, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que le loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France n’est pas garanti et rejeter, pour ce motif, sa demande de naturalisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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