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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2003448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 décembre 2020, N° 18MA00821 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit en date du 8 juin 2023, le tribunal :
— a déclaré responsable sans faute la métropole Toulon-Provence-Méditerranée des préjudices supportés par la société Systra France du fait de la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d’œuvre n°24RL02 prononcée par la décision n° DC/520 du 27 mai 2013 du bureau communautaire de la communauté d’agglomération TPM ;
— a fixé le taux de rémunération global de la société Systra France à 7,619 % pour l’intégralité de ce marché de maîtrise d’œuvre ;
— a ordonné une expertise aux fins de chiffrer, en tenant compte de ce qui a été jugé aux points 1 à 3 du présent dispositif et aux points 10 et 13 du jugement, le montant des préjudices de la société Systra France mentionnés aux articles 21 et 22.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) représentée par la Selas Charrel et Associes, agissant par Me Charrel demande au Tribunal de :
— à titre principal, rejeter la requête de la société Systra France ;
— à titre subsidiaire, établir le solde définitif du décompte de résiliation en prenant en compte les seules sommes dues ;
— en tout état de cause, condamner la société Systra France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et condamner la société Systra France aux entiers dépens au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— les irrégularités et incohérences de la procédure d’expertise ; l’expertise diligentée avant-dire droit a été, en tous points, irrégulière mais également inutile à la résolution du présent litige pour répondre aux chefs de missions confiés à l’expert ;
— que l’expert ne respecte ni le principe du contradictoire, ni le principe d’impartialité, le contenu du pré-rapport transmis constitue en lui-même une cause de récusation au sens de l’article R.621-6 du CJA en ce qu’il traduit un parti-pris flagrant de l’expert ;
— qu’en dehors de quelques modifications, le rapport final est la copie conforme du rapport provisoire du 5 octobre 2023, étant rappelé que le contenu de rapport provisoire se contentait de reprendre, mot pour mot, les arguments développés par la société Systra France dans son mémoire complémentaire du 21 janvier 2021, ainsi que les montants exacts réclamés, sans tenir compte des arguments qui avaient été exposés par la Métropole ;
— la surévaluation des postes pour lesquels un complément de rémunération est demandé.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la société Systra France représentée par
Me Billery et Me Cohen-Jonathan demande au Tribunal de :
— condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à l’indemniser à hauteur de 3 364 073,60 € HT et au paiement des sommes que TPM a reconnu devoir ;
— condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à verser des intérêts de retard sur le montant de l’indemnisation retenu, au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013 ou, à défaut, à compter du 3 avril 2014, à parfaire jusqu’au paiement de la somme due ;
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 13 décembre 2013 ou, à défaut, à compter du 3 avril 2014, par application des principes posés par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner TPM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pu ainsi affiner ses prétentions en tenant compte des résultats de l’expertise engagée tout en notant le caractère sous-évalué de certains postes analysés par l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, Président,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Billery, représentant la société Systra France ;
— et les observations de Me Pelissier, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) a confié, par un acte d’engagement 24RL02 du 26 mars 2003, la maîtrise d’œuvre de la réalisation du premier tronçon de la ligne de tramway de l’agglomération toulonnaise à un groupement conjoint d’entreprises, composé de la société anonyme (SA) Systra et de la société civile professionnelle (SCP) d’architectes Duchier Bonnet, dont la société Systra était le mandataire non solidaire. Ce marché comportait, selon les termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 20 août 2002, une tranche ferme d’études qui allait de la mission « PRO » pour les études de projet à la mission « ACT » pour l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux et une tranche conditionnelle qui allait de la mission « EXE » pour les études d’exécution jusqu’à la mission « AOR » pour l’assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Par un avenant n° 3 du 12 août 2010, la métropole Toulon-Provence Méditerranée, qui s’est substituée en cours de marché à la communauté d’agglomération TPM, a renoncé au recours à un tramway circulant sur rail pour retenir une desserte par un service de bus à haut niveau de service (BHNS). Le maître d’ouvrage a décidé, par ordre de service n° 46/2002 du 12 avril 2012, notifié le 23 avril suivant au mandataire, de l’arrêt partiel de l’exécution des prestations et a prononcé par ordre de service n° 68/2002 du 26 décembre 2012, notifié au mandataire le 14 janvier 2013, la résiliation du contrat référencé 24RL02, laquelle a été actée par une délibération du bureau communautaire du 27 mai 2013. Un décompte de résiliation daté du 24 octobre 2013 a été adressé par le maître d’ouvrage retenant un solde à verser aux titulaires du marché négatif de -715 917,13 euros hors taxes et reçu le 30 octobre 2013. Un mémoire de réclamation daté du 11 décembre 2013 a été adressé par le groupement à la métropole TPM retenant un solde positif à hauteur d’un montant de 4 470 339,17 euros hors taxes, auquel cette collectivité a opposé une réponse défavorable par un courrier du 3 février 2014. Un second mémoire de réclamation daté d’avril 2014 a été adressé par le groupement à la métropole TPM retenant un solde positif à hauteur d’un montant de 4 077 664,97 euros hors taxes, auquel cette collectivité a opposé une réponse défavorable par un message électronique du 24 mai 2014. La société Systra, agissant comme mandataire du groupement titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre générale référencé 24LR02 et en son nom propre, a demandé au tribunal administratif de Toulon par une requête enregistrée le 23 juillet 2014 la condamnation de la communauté d’agglomération Toulon-Provence Méditerranée à verser audit groupement la somme de 3 619 370,92 euros hors taxes au titre du décompte final établi le 14 octobre 2013 du marché de maîtrise d’œuvre. Par un jugement n° 1402799 du 15 décembre 2017, le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable. Par un arrêt n°18MA00821 du 7 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SA Systra présentées en son nom propre et a renvoyé dans cette mesure cette société devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur l’expertise :
2. En premier lieu, pour regrettable que soient les difficultés rencontrées par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée pour réunir en des temps contraints, différents éléments demandés par l’expert et ses difficultés pour assister aux premières opérations d’expertise, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser une attitude de l’expert empreinte de partialité. Il ne résulte, en particulier, pas de l’instruction que ces événements puissent être regardés comme des manœuvres de l’expert en vue de prémunir la partie concernée de toute confrontation. Il n’est, dès lors, pas établi que ce dernier aurait fait preuve de partialité dans le choix des parties convoquées.
3. En second lieu, les liens de connivence supposés que l’expert entretiendrait avec la société Systra, ne résultent pas davantage de l’instruction. La seule circonstance que les rapports produits par ce dernier soient « favorables » à la société requérante, ne saurait en elle-même révéler un manquement de l’expert à son devoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’existe aucune raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de M. B. Il n’y a donc pas lieu d’écarter le contenu du rapport d’expertise établi par ce dernier.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
5. Il est constant que le montant initialement accepté par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre des sommes dues à la société Systra se chiffrait à
11 862 033,49 euros HT, se décomposant en rémunération hors BHNS (Bus à haut niveau de service) pour 8 281 154,44 euros, rémunération BHNS pour 2 794 316,13 euros, rémunération Assistance et Conseil pour 22 186,73 euros, Révisions pour 798 816,80 euros, Indemnité de résiliation pour 265 859,37 euros et Moins-value sur suppression matériel roulant pour – 300 299,98 euros.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’il convient d’ajouter à ces sommes, au titre du solde des sommes dues par la Métropole, un montant total de 2 690 178,85 euros se décomposant en Régularisation sur la moins-value matériel roulant pour 37 798,97 euros, Missions complémentaires pour 628 335,75 euros, Impact de l’augmentation taux de reprise du PRO pour 245 287,97 euros, Impact de l’augmentation taux de plus-value / modification taux MOE et complexité pour 290 291 ,45 euros, Rémunération Etudes phase travaux suite à modification de programme pour 128 348,04 euros, Assistance et conseil pour 10 757,20 euros, Révisions supplémentaires pour 217 646,19 euros, Frais non amortis pour 467 376,08 euros et Supplément d’indemnité de résiliation pour 664 337,20 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le montant total des sommes dues à la société Systra France au titre de l’opération en litige s’établit à 14 552 212,34 euros HT. Compte tenu de ce qui lui a déjà été versé (12 281 115,51 euros HT) il y a lieu de fixer le solde restant dû à
2 271 096,83 euros HT.
Sur les intérêts
8. Aux termes de l’article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : « () / II. -1° le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / () / 3° Pour les organismes soumis au délai de paiement mentionné au 2° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. ».
9. La somme de 2 271 096,83 euros sera assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013, date de réception du mémoire de réclamation adressé par le groupement à la métropole. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 décembre 2014, par application des principes posés par l’article
1343-2 du code civil.
Sur les dépens
10. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A B liquidés et taxés à la somme totale de 27 099,26 par ordonnance du 24 mai 2024, sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Systra France qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée une somme de 5 000 euros à verser à la société Systra France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à la société Systra la somme de 2 271 096,83 euros HT au titre du solde restant dû sur le marché de maîtrise d’œuvre n°24RL02.
Article 2 : La somme de 2 271 096,83 euros sera assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de deux points à compter du 13 décembre 2013. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 13 décembre 2014.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A B liquidés et taxés à la somme totale de 27 099,26 par ordonnance du 24 mai 2024, sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Article 4 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera la somme de 5 000 euros à la société Systra au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Systra France et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
Mme Montalieu, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HarangL’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. Karbal La greffière,
Signé
A.Cailleaux
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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