Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2605111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’INSEE de le placer en position de surnombre avec maintien de sa rémunération à compter du 1er mai 2026, à l’issue de son détachement et dans l’attente d’un poste vacant correspondant à son grade ;
2°) de mettre à la charge de l’INSEE la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que le détachement dont il bénéficie actuellement prendra fin dans deux mois, et qu’il risque d’être privé de tout salaire alors qu’il est travailleur handicapé et qu’il a adressé à l’administration une demande de réintégration, en vain depuis plus de deux semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le placer en position de surnombre avec maintien de sa rémunération à compter du 1er mai 2026, à l’issue de son détachement et dans l’attente d’un poste vacant correspondant à son grade.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le 27 février 2026, M. A… a adressé un courriel au service de gestion des ressources humaines de l’INSEE, ayant pour objet « recours hiérarchique », informant qu’il était « dans l’attente d’une réintégration » qui lui aurait été refusée par un courriel du 23 février 2026 l’informant de « l’absence de poste à la DG », en réponse à un courriel intitulé « Demande d’information suite à un détachement », non produit à l’instance. Dans ces conditions, alors que la demande initiale de réintégration alléguée n’est pas produite, le courriel du 27 février 2026 ayant pour objet « recours hiérarchique » ne peut être regardé comme un recours hiérarchique, et la mesure demandée n’est pas utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, alors qu’il est constant que M. A… bénéficie d’un détachement jusqu’au 1er mai, il ne justifie d’aucune urgence. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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