Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 avr. 2026, n° 2601416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- ses démarches auprès de la préfecture sont demeurées vaines depuis mai 2025 ; cette situation caractérise une carence de l’administration dans l’organisation du service public, portant atteinte à ses droits alors qu’elle est fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-21 du CESEDA ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière malgré ses démarches actives et répétées, qu’elle risque d’être interpellée et éloignée du territoire, que la situation compromet gravement la poursuite de ses études supérieures et fait obstacle à son insertion professionnelle et à son autonomie ;
- la mesure demandée est utile et nécessaire et proportionnée à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 6 juin 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui accorder un rendez-vous afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme A…, qui déclare être entrée à Mayotte en 2015 où elle a effectué sa scolarité et est inscrite à l’université de Mayotte en licence de lettres modernes, soutient qu’elle sollicite un rendez-vous auprès des services préfectoraux depuis le mois de mai 2025 sans avoir obtenu de réponse. Toutefois, elle se borne à produire des captures d’écran du site de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Mayotte indiquant une absence de créneau disponible, ne permettant pas de l’identifier et d’établir qu’elle a, personnellement et à plusieurs reprises au cours de semaines différentes, été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient avoir adressé plusieurs courriels au service des étrangers de la préfecture entre septembre 2025 et mars 2026 pour solliciter un rendez-vous, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si elle expose que la situation compromet gravement la poursuite de ses études supérieures et fait obstacle à son insertion professionnelle et à son autonomie, il résulte des éléments de l’instruction que Mme A… est inscrite à l’université de Mayotte depuis l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, Mme A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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