Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2412599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 868,77 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, compte tenu de la situation de M. A…, il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de remise gracieuse de la dette d’allocation de solidarité spécifique.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 6 janvier 2017 et a bénéficié entre 2017 et 2022 de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ou de l’allocation de solidarité spécifique et a été admis, pour la dernière fois, au bénéfice de cette allocation de solidarité spécifique le 13 novembre 2022. M. A… étant bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis décembre 2023, un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 868,77 euros lui a été réclamé pour la période de décembre 2023 à septembre 2024 par une décision du 24 octobre 2024. M. A… a alors demandé la remise de sa dette le 25 octobre 2024. Par une décision du 13 novembre 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à l’ouverture, à titre rétroactif, de droits à l’allocation aux adultes handicapés, avec laquelle l’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée. La bonne foi de M. A… n’est pas contestée. Compte tenu de ses ressources et charges, M. A… justifie être placé dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette d’allocation de solidarité spécifique et d’annuler la décision de France Travail Auvergne Rhône-Alpes du 13 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 de France Travail Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A… une remise totale de sa dette d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 868,77 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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