Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2406633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024 et 17 juin 2025, M. B… E… et Mme A… F…, représentés par Me Lefèvre (Sarl Antigone), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Romillé a accordé à l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, Néotoa, un permis de construire un ensemble immobilier de 16 logements collectifs locatifs sociaux au sein du lot 4A de la ZAC du Placis Verdys, sur les parcelles cadastrées section nos AD0884, AD0956, AD0958, AD0959, ainsi que la décision du 11 septembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romillé la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête n’est pas tardive et les exigences de notification prévues par l’article R. 600- 1 du code de l’urbanisme ont été satisfaites ;
leur intérêt pour agir est établi au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet en litige et que ce dernier engendrera d’une part, une diminution de la valeur vénale de leur bien en raison des vues qu’il crée sur ce dernier et d’autre part, une détérioration importante des conditions de circulation dans le secteur en raison de la création de places de stationnement ;
il n’est justifié ni de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ni de l’opposabilité de la délégation de fonctions ;
- la notice du projet architectural est insuffisante quant aux constructions et paysages avoisinants et quant à l’état initial du terrain et de ses abords, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; cette lacune ne peut être compensée par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire prévues par l’article R. 431-10 du même code et a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Placis Verdys » ;
- le projet en litige n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Placis Verdys », dès lors qu’il contrarie les objectifs fixés relatifs d’une part, à l’insertion dans le paysage et à la préservation des éléments paysagers et d’autre part, à la diversité des types de logement et à la densité ;
- le projet, d’une hauteur de « R+2+combles » n’a pas été défini de manière à s’intégrer harmonieusement au contexte bâti du secteur en méconnaissance des articles 1.1. et 1.2. de la zone AUO 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 30 octobre 2025, la commune de Romillé et l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, Néotoa, représentés par Me Donias (selarl Martin Avocats), concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Messéant, substituant le cabinet Antigone, représentant M. et Mme E… ;
- et les observations de Me Donias, représentant la commune de Romillé et l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, Néotoa.
Considérant ce qui suit :
Par délibérations des 18 mars 2013 et 9 juillet 2018, le conseil municipal de la commune de Romillé a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) multi- sites portant sur les secteurs de la Houltais et du Placis-Verdys/L’hôtellerie, puis en a approuvé le dossier de réalisation. La réalisation de 16 logements locatifs sociaux (PLUS (prêt locatif à usage social), PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), a ainsi été programmée dans le secteur du Placis- Verdys/L’hôtellerie. Le 4 novembre 2016, la commune de Romillé, par une concession d’aménagement, a confié l’aménagement de cette ZAC à la société OCDL-LOCOSA, laquelle a cédé à l’office public de l’habitat d’Ille-et-Vilaine, Néotoa, le lot 4A comprenant les parcelles cadastrées section nos AD0884, AD0956, AD0958, AD0959, afin qu’il réalise le projet de logements locatifs sociaux précité. Par une demande du 1er mars 2024, complétée le 21 mai suivant, ce dernier a sollicité la délivrance d’un permis de construire un ensemble immobilier de 16 logements collectifs locatifs sociaux. Le maire de la commune de Romillé, par un arrêté du 14 juin 2024, a fait droit à sa demande et, par une décision du 11 septembre 2024, a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par M. E… et Mme F…. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 et la décision du 11 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) ». L’arrêté par lequel un maire délègue sa signature à l’un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l’entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l’État.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C… et que ce dernier, par un arrêté du 1er juin 2020, a reçu délégation de fonctions et de signature par le maire de la commune de Romillé. Cette délégation indique que M. C… est compétent notamment pour « prendre les décisions et signer l’ensemble des actes » portant sur les domaines de l’aménagement, l’urbanisme et le logement, couvrant ainsi la signature des autorisations d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation, qui énonce les fonctions qui sont déléguées à M. C…, est suffisamment précise et ne peut être regardée comme générale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté de délégation a fait l’objet d’une transmission au préfet d’Ille-et-Vilaine le 22 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ». Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…). ». L’article R. 431-10 de ce code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des termes de la notice du projet architectural du dossier de demande de permis de construire en litige qu’elle décrit l’environnement proche du terrain d’assiette du projet en faisant état de l’existence d’un tissu pavillonnaire au Nord et à l’Est, d’un cheminement piéton à l’Ouest et d’une rue au Sud. Cette notice est complétée par le document graphique d’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ainsi que par quatre photographies permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et lointain, qui permettaient au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la notice du projet architectural doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Placis Verdys » :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
D’une part, le plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, dans sa version approuvée le 19 décembre 2019 par délibération du conseil de Rennes Métropole et modifié en dernier lieu le 21 mars 2024, comporte une OAP applicable au secteur « Placis Verdys » d’une surface d’environ de 5,2 hectares dont environ 1 hectare d’espaces publics, qui fixe comme objectifs l’agrandissement du « centre-bourg » par la nouvelle offre de logements, l’inscription des nouvelles constructions dans le paysage, la conception d’un « axe vert » depuis le parc de Bignon et la recomposition du boisement existant conservé en un parc forestier de loisirs.
Les requérants se prévalent d’une densification excessive du terrain d’assiette du projet en ce qu’il sera bâti sur la quasi-totalité de sa superficie. Toutefois, cette circonstance ne porte que sur la superficie de l’unité foncière du projet de 1 684 m² et ne saurait suffire à contrarier les objectifs de l’OAP qui doivent être appréciés à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte, soit une surface de 5 hectares. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’unité foncière d’une superficie de 1 684 m² comportera des espaces libres végétalisés ainsi que 16 places de parkings réalisés en pavés enherbés, qu’elle se situe dans une zone à « dominante à créer ou à conforter ». En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’espace boisé du secteur est éloigné du terrain d’implantation du projet et ne le jouxte donc pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige serait incompatible avec les objectifs d’inscription du projet dans le paysage et la conservation du boisement existant telle que décrite par l’OAP doit être écarté.
D’autre part, l’OAP applicable au secteur « Placis Verdys » visée au point 9 prévoit la réalisation d’environ 115 logements, répartis pour les 2/3 de logements individuels et 1/3 de logements collectifs et intermédiaires ainsi que le dépassement de la densité minimale attendue par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de 20 logements à l’hectare.
Les requérants soutiennent que la réalisation de 16 logements collectifs sur une unité foncière d’une surface de 1 684 m² contrarie l’objectif fixé par l’OAP en ce qu’il conduit à réaliser 95 logements par hectare, induisant une densification excessive du secteur. Toutefois, les requérants n’apportent aucune précision à l’appui de leur moyen permettant d’en apprécier le bien- fondé, alors que la densité de 16 logements sur l’unité foncière est inférieure à celle de 21 logements par hectare, qui est celle applicable à l’échelle de l’OAP et qui est supérieure à celle prévue par le SCoT. L’objectif relatif à la diversité des types de logements doit également être apprécié à l’échelle des programmes de logements de cette zone et pas seulement de celui en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige serait incompatible avec l’objectif de diversité des types de logements et de densité, telle que décrite par l’OAP, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 1.1. et 1.2. de la zone AUO 1 du règlement du PLUi de Rennes Métropole :
L’article 2 du règlement de la zone 1AU du PLUi de Rennes Métropole, dans sa version approuvée le 19 décembre 2019 par délibération du conseil de Rennes Métropole et modifié en dernier lieu le 21 mars 2024 et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée (1.1.) et aux limites séparatives (1.2.), renvoie au règlement de la zone UO.
L’article 1er du règlement de la zone UO du PLUi de Rennes Métropole, approuvé en dernier lieu par délibération du conseil de Rennes Métropole du 21 mars 2024 auquel renvoie le règlement de la zone 1AU dont relève l’unité foncière en litige, et relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée (1.1.) et aux limites séparatives (1.2.), prévoit notamment qu’en cas de « bâti contigu, le projet s’intègre harmonieusement au contexte bâti ».
En se bornant à soutenir que la hauteur du projet en litige « n’a pas été définie de manière à s’intégrer harmonieusement au contexte bâti du secteur » en méconnaissance des articles 1.1. et 1.2. de la zone AUO 1 du règlement du PLUi de Rennes Métropole, les requérants n’assortissent leurs moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le projet en litige a fait l’objet d’avis favorables par l’agence d’architectes et d’urbanistes BNR et par le cabinet de paysagiste, concepteur et urbaniste CNP, lesquels étaient chargés d’examiner la conformité du projet au cahier des prescriptions et recommandations architecturales, paysagères et environnementales, annexé au cahier des charges de cession de terrain, qui a pour objet de fixer les règles que le projet de construction doit respecter pour être bien intégré et en cohérence avec le parti architectural, urbanistique, paysager et environnemental de la ZAC. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1.1. et 1.2. de la zone AUO 1 du règlement du PLUi de Rennes Métropole doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 du maire de la commune de Romillé et de la décision du 11 septembre 2024 portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l
a commune de Romillé qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros que demande la commune de Romillé au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme F… verseront à la commune de Romillé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme A… E…, à l’office public de l’habitat, Néotoa, et à la commune de Romillé.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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