Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2207465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. et Mme B E, représentés par Me Vrioni, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commune de Nézel a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AA n°121, située chemin des Prés des Corvées, au prix de 1 000 euros, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 8 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Nézel de les autoriser à vendre librement leur terrain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nézel une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 24 mai 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle a été prise sans consultation préalable du service des domaines ;
— elle ne poursuit pas un projet correspondant aux actions ou opérations prévues par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle ne leur a pas été notifiée, seul leur notaire en ayant été destinataire ;
— le juge de l’expropriation n’a pas été saisi.
Par des mémoires, enregistrés les 9 février 2023, 23 mai 2023 et 12 juillet 2023, la commune de Nézel conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Baut pour la commune de Nézel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration en date du 3 mars 2022, le notaire de M. et Mme B E, propriétaires du terrain cadastré section AA n° 121 situé sur le territoire de la commune de Nézel, a informé la commune de l’intention de ses clients d’aliéner ce terrain au bénéfice de M. D. Par une décision du 24 mai 2022, le maire de cette commune a exercé, par délégation du président de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise dont est membre la commune de Nézel, le droit de préemption urbain sur la vente de ce terrain. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle du 8 août 2022 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; « . Aux termes de l’article L. 5211-9 du même code : » Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d’exercer, au nom de l’établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme. Il peut également déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions que fixe l’organe délibérant de l’établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 6 février 2020, la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise, dont est membre la commune de Nézel, a instauré un droit de préemption sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du plan local d’urbanisme intercommunal et que par une délibération du 20 janvier 2022, le conseil communautaire a donné délégation à son président pour exercer le droit de préemption. Par un arrêté du 5 avril 2022, signé par Mme C A, directrice générale adjointe, qui disposait d’une délégation à cet effet du président de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise sur le fondement d’un arrêté du 11 février 2022, la présidente de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise a délégué à la commune de Nézel l’exercice du droit de préemption urbain sur la parcelle en litige. Enfin, le maire de Nézel bénéficiait, sur le fondement d’une délibération du 23 mai 2020, d’une délégation de son conseil municipal pour exercer le droit de préemption. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de préemption du 24 mai 2022 a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme et qui énonce : « le projet de la collectivité de réaliser un espace ludique, éducatif et écologique visant à la protection de l’environnement à destination des enfants. », est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. » Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » L’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixe ce montant à 180 000 euros.
7. Il est constant que le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner était d’un montant de 50 000 euros inférieur à celui de 180 000 euros fixé par l’arrêté du 5 décembre 2016. Dans ces conditions, il n’appartenait pas au maire de Nézel de recueillir l’avis du service des domaines et de transmettre sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de préemption a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé ()/ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ». Aux termes de l’article L. 300-1 de ce même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ».
9. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
10. Il ressort du motif de la décision énoncé au point 4 qu’elle est fondée sur la réalisation d’un espace ludique, éducatif et écologique à destination des enfants constitutif d’un équipement collectif correspondant, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, à une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. »
12. M. et Mme E soutiennent que la commune de Nézel ne leur a pas notifié la décision contestée. Il ressort toutefois des rubriques H et I de la déclaration d’intention d’aliéner que M. et Mme E ont donné mandat à leur notaire, lequel a bien reçu la décision de préemption en litige par courrier du 7 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme : " A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; / () "
14. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commune de Nézel aurait dû saisir le juge de l’expropriation en application des dispositions précitées dès lors que la fixation du prix d’acquisition est sans incidence sur la décision de préemption.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commune de Nézel a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AA n°121, située chemin des Prés des Corvées, au prix de 1 000 euros, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 8 août 2022. Les conclusions tendant à ce que M. et Mme E soient autorisés à vendre librement leur terrain doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nézel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme que demande la commune de Nézel au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nézel présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et à la commune de Nézel.
Copie en sera adressée à M. D.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Féral, président,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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