Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2025, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande qu’elle lui a adressée le 30 novembre 2022 et tendant à l’instruction de sa demande d’asile et à la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’instruire sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré la demande de protection internationale de l’intéressée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gaudron une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C,à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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