Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2515806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 12 décembre 2025, M. A… B… formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 9 décembre 2025 portant classement sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
A l’appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône, M. B… indique n’avoir pas vu le mail de relance concernant une demande de pièces complémentaires, qui a été automatiquement dirigé dans le dossier « courrier indésirable » sa boîte mail, et sollicite une révision de la décision de classement sans suite de son dossier et la possibilité de compléter les éléments manquants afin que sa demande puisse être réexaminée. Ce faisant, M. B… formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025 qu’il joint à sa requête, M. B… n’établit, ni même ne soutient que le courrier de demande de pièces complémentaires ne lui serait pas parvenu du fait d’une erreur imputable à l’administration, et ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier à la date de la décision qu’il conteste. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 20 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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