Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2512308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à l’effacement de l’inscription au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ainsi et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bingham sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à lui verser directement la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’erreur sur son nom de famille, de l’erreur concernant les démarches de régularisation entreprises et des circonstances exceptionnelles relatives à la guerre en Ukraine caractérisant sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- le préfet ne l’a pas interrogé sur d’éventuelles craintes en cas de retour en Ukraine ;
- elle viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de faits et d’un défaut d’examen de sa situation faute de relever les liens privés et familiaux dont il dispose sur le territoire et faute de mentionner qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
- la situation en Ukraine constitue des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Mauny,
-et les observations de Me Bingham, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ukrainien né le 29 août 1979, est entré en France le 29 mai 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2026, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-130 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. B… D…, directeur des migrations, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des éléments circonstanciés sur la situation administrative, familiale, professionnelle et personnelle de M. A…. Il comporte en particulier une analyse détaillée des pièces produites par le requérant pour justifier de la durée de son séjour ainsi que de la condamnation prononcée à son encontre le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles. Il précise enfin que le requérant a présenté une demande de titre de séjour le 20 décembre 2023 sur le fondement des articles L. 421-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard des considérations figurant dans l’arrêté, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en droit et en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, au regard des éléments très circonstanciés figurant dans l’arrêté litigieux, précisés au point 4, et des autres pièces du dossier, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…, quand bien-même son nom est orthographié « Kusiv » dans ledit arrêté et il n’y aurait pas été fait état de l’intégralité de ses démarches de régularisation et de la situation en Ukraine, laquelle situation est en tout état de cause sans incidence sur son droit au séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7.
M. A… se prévaut d’une entrée et d’un séjour habituel sur le territoire depuis septembre 2013. S’il produit des pièces, et notamment des factures de téléphonie, de nature à établir un séjour en 2013 et 2014, il ne produit pas en revanche de pièce de nature à établir sa présence en France pendant le second semestre de l’année 2015. Il ne produit pour l’année 2016 qu’un certificat de cession de véhicule, une attestation d’assurance et une facture de téléphonie, qui ne sont pas suffisants pour établir un séjour habituel en France au titre de cette année. Il en va de même s’agissant de l’année 2017, pour laquelle M. A… produit une facture de téléphonie, un contrat de location et une déclaration de cession de véhicule et de l’année 2018 pour laquelle il produit une facture de téléphonie du mois de juin. S’agissant de l’année 2019, les factures d’électricité qu’il produit, qui concernent les mois de janvier et février et les mois d’octobre et de décembre, ne sont pas suffisantes pour établir un séjour habituel sur le territoire pendant la totalité de l’année. Enfin, si pour les années 2021 et suivantes M. A… produit des avis d’imposition, des documents bancaires et des documents relatifs à son activité professionnelle, et notamment des courriers ou états de situation de l’URSSAF, il s’agit de documents essentiellement déclaratifs qui établissent l’exercice d’une activité professionnelle en France mais ne sont pas suffisants pour établir un séjour effectif de M. A… sur le territoire. Au surplus, il ressort des déclarations trimestrielles à l’URSSAF que le chiffre d’affaires réalisé par M. A… est très faible sur l’ensemble des trimestres et même nul pour le quatrième semestre 2023, le troisième trimestre 2024 et le deuxième semestre 2025. Les attestations qu’il produit n’établissent pas non plus une présence habituelle sur le territoire quand bien même certaines font état d’une rencontre avec le requérant dès 2015. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, d’un séjour habituel en France depuis la fin de l’année 2015, et ce alors qu’il n’est pas contesté qu’il a quitté le territoire français le 28 décembre 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère, sa sœur et sa fille mineure et il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine. S’il fait état de la présence de son fils en France, il n’est pas contesté que ce dernier est en situation irrégulière. M. A… a en outre été condamné le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité en accordant une autorisation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant les liens personnels qu’il a tissés sur le territoire français, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A… garanti par l’article L. 423-23 précité. M. A…, en dépit de la situation en Ukraine, ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité, l’arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. A… ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte également qu’il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne peut donc utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour serait illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L.423-23 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas retour dans tout pas où il est légalement admissible et que cette décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention. Au regard de ces éléments et de la teneur de l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux. Par ailleurs, M. A… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne pouvait ignorer que cette demande était susceptible d’être rejetée et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui était donc loisible de présenter toute observation relative au pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et ne soutient pas en avoir été empêché. Le moyen tiré de l’absence de recueil de ses observations doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, qui indique être originaire de la ville d’Ivano-Frankivsk à l’Ouest de l’Ukraine, soutient que la décision fixant les pays où il est légalement admissible comme pays de destination, en tant qu’elle concernerait l’Ukraine, méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent. Or, en se bornant à invoquer de manière générale la guerre d’agression menée en Ukraine par la Russie et le risque de mobilisation, il n’établit pas, par ces seules allégations, qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14.
En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il suit de là que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16.
L’arrêté litigieux vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités. Il fait état de la durée du séjour de l’intéressé en France, des liens familiaux dont il dispose en France et à l’étranger, fait état de sa condamnation prononcée le 12 mars 2024 et précise qu’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Au regard de ces éléments, la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la décision, qui fait état de la présence de son fils en France et n’avait pas à faire état de l’absence d’obligation de quitter le territoire français prise antérieurement, serait entachée d’un défaut d’examen.
17.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
18.
Si M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français aurait pour effet de l’empêcher de pénétrer sur le territoire de l’Union européenne, ce qui constituerait, au regard de la situation en Ukraine, une circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-6 précité, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été exposé au point 13, de la réalité des risques dont il se prévaut dans son pays d’origine et ne démontre pas qu’il ne serait pas légalement admissible dans un autre état.
19.
Par ailleurs, au regard des circonstances exposées au point 7, l’interdiction prononcée pour une durée de trois ans n’est pas disproportionnée, ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
20.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 17 septembre 2025 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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