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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 juin 2024, n° 2401988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et régularisée le 26 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert aux fins d’examiner l’état de la copropriété « Centre commercial Le Marégau » appartenant à M. G, à la société Enedis, à la Sci Saturne, à la société La Mandréenne, à Mme E A, à M. B J, à Mme K I, à Mme D C et à la société Lou Cecaro, cadastré section AE n° 61 sis boulevard de Champagne à Saint-Mandrier-sur-Mer.
Il soutient que immeuble à usage commercial présente des désordres structurels. Par un rapport de constatation établi le 13 mai 2024 par le service de la police municipale, il a été notamment constaté de nombreux désordres affectant la toiture du centre commercial tels que l’absence de tuiles sur les rebords de la toiture en de nombreux endroits, un risque de chute de tuiles sur la voie publique ainsi qu’un mauvais état de la charpente en bois. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :
« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () » .
3. L’immeuble présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : M. F H, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble appartenant à M. G, à la société Enedis, à la Sci Saturne, à la société La Mandréenne, à Mme E A, à M. B J, à Mme K I, à Mme D C et à la société Lou Cecaro, cadastré section AE n° 61 sis
boulevard de Champagne à Saint-Mandrier-sur-Mer ; dresser s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état des immeubles en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, de M. G, de la société Enedis, de la Sci Saturne, de la société La Mandréenne, de Mme A, de M. J, de Mme I, de Mme C et de la société Lou Cecaro.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article
R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport au maire et aux propriétaires et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer et à M. F H, expert.
La commune de Saint-Mandrier-sur-Mer procèdera à la notification à M. G, à la société Enedis, à la Sci Saturne, à la société La Mandréenne, à Mme E A, à M. B J, à Mme K I, à Mme D C et à la société Lou Cecaro.
Fait à Toulon, le 27 juin 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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