Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2509681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2509681, M. B A, représenté par Me Guyon, avocat, conteste devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, et demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté pour illégalité interne et d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté pour illégalité externe et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans le même délai sous la même astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 26 mai 2025 en tant qu’il est disproportionné, de le « ramener à de plus justes proportions », et d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa profession de chauffeur poids lourd, dans la mesure où la suspension de son permis de conduire met en péril son activité professionnelle et les ressources de sa famille alors, d’une part, qu’il doit pouvoir aller chercher et ramener son fils de cinq ans chez la mère de celui-ci, d’autre part, qu’il réside à Saint-Chamas, dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, chez sa mère malade qu’il est le seul à pouvoir aider dans les activités de la vie quotidienne et pour ses rendez-vous médicaux ;
— ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité interne et externe de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ».
4. Au titre de l’urgence à statuer, M. A invoque sa profession de chauffeur poids lourds et sa situation familiale.
5. D’une part, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée le 23 mai 2025 à 14h36, pour une vitesse contrôlée retenue de 124 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, l’arrêté attaqué répond à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. D’autre part, si M. A fait état de sa profession de chauffeur poids lourds, il n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière, en se bornant à verser au dossier des bulletins de paye de conducteur poids lourds intérimaire portant sur les périodes récentes courant du 22 au 30 avril 2025, du 1er au 14 mai 2025, du 19 au 29 mai 2025 et 2 au 13 juin 2025, alors au demeurant que son permis de conduire a été suspendu à compter du 26 mai 2025. Par les pièces qu’il verse au dossier, le requérant n’établit pas non plus une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale, en faisant état de la situation de son fils et de sa mère sans établir l’impossibilité qu’il aurait de les accompagner autrement qu’en conduisant lui-même un véhicule.
7. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509681 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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