Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2101422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2021 et 20 juin 2022, Mme D C, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BLKS et Cuinat Avocats et Associés demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020, par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a refusé le raccordement au réseau collectif d’assainissement de l’habitation sise 2 chemin du temple à Demigny en Saône-et-Loire ; 2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon de procéder aux travaux d’extension du réseau et de raccordement de son habitation ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a commis une erreur de droit en refusant de faire les travaux d’extension du réseau permettant de raccorder son habitation au réseau d’assainissement collectif, dès lors que cette habitation se situe dans la zone d’assainissement collectif ; – la communauté d’agglomération Le Grand Chalon n’est pas fondée à se prévaloir de la modification en cours de cette zone d’assainissement collectif ; – elle ne s’est jamais opposée à prendre à sa charge les travaux de raccordement nécessaires en passant par la parcelle ZM 2, alors qu’elle a obtenu de son propriétaire un accord pour établir une servitude de passage et a donc accès à la voie publique ; – la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le zonage d’assainissement sur le territoire de la commune de Demigny est en cours de modification ; – doit être substitué au motif de la décision attaquée celui tiré de ce que les travaux à réaliser sont des travaux de raccordement et non des travaux d’extension, qui incombent à la requérante, pour traverser la parcelle cadastrée ZM 2 ; – les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 15 novembre 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 12 décembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de la santé publique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B A, – et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est propriétaire d’une maison d’habitation sise 2 chemin du temple sur le territoire de la commune de Demigny en Saône-et-Loire. Elle a demandé, le 24 avril 2019, le raccordement de sa maison au réseau d’assainissement collectif. Par une décision du 30 novembre 2020, le vice-président de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a rejeté cette demande. Le silence de l’établissement public a ensuite fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux du 27 janvier 2021 de l’intéressée. Mme C demande au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision du 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. ». Aux termes de l’article L. 1331-2 du même code : « Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte ou de l’incorporation d’un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements mentionnés à l’alinéa précédent. / () La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux () ». Enfin, aux termes de l’article L. 1331-4 de ce code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1 () ». 3. D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s’étend jusqu’au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l’égout jusqu’à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains. Il résulte également des dispositions des articles L. 1331-1 et L. 1331-4 du même code que l’obligation de raccordement qu’elles prévoient impose que le service public d’assainissement réalise les travaux de raccordement qui lui incombent mais que le propriétaire est tenu, de son côté, de mettre son immeuble en état d’être raccordé à la partie publique du branchement. 4. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En l’espèce, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon doit être regardée comme demandant au juge de l’excès de pouvoir de substituer aux motifs de la décision initiale le motif tiré de ce que les travaux de raccordement demandés par Mme C lui incombent, en vertu des dispositions de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, en tant qu’ils sont relatifs à la traversée de la parcelle ZM 2. 6. S’il n’est plus contesté par la communauté d’agglomération défenderesse que l’habitation de Mme C se situe dans la zone d’assainissement collectif, au sens des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, sans que cet établissement public puisse utilement se prévaloir de la modification en cours de cette zone, il ressort des pièces du dossier que Mme C demande son raccordement en bordure de sa parcelle et de la parcelle attenante cadastrée ZM 2, qui sépare, à cet endroit, sa propriété de la voie publique. S’il est loisible à Mme C de demander le raccordement de son habitation au réseau d’assainissement collectif au niveau de la voie publique, en l’occurrence au niveau du chemin du Temple, et s’il incombe en principe au gestionnaire du service public de l’assainissement de réaliser ces travaux jusqu’à ce point, en limite du domaine public, il appartient en revanche à Mme C elle-même, comme le soutient désormais la communauté d’agglomération, de mettre son habitation en état d’être raccordée à la partie publique du branchement, en prenant à sa charge et en faisant réaliser la partie privée du branchement, consistant notamment à traverser la parcelle ZM 2, si elle souhaite raccorder son habitation au droit de cette parcelle, à hauteur du chemin du Temple. Si, comme elle le soutient, Mme C peut être regardée comme n’ayant pas refusé de financer la partie privée du branchement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait effectivement admis qu’il lui appartenait de faire elle-même réaliser les travaux permettant de traverser la parcelle ZM 2, dès lors qu’elle a sollicité la pose d’un tabouret de branchement à la limite de celle-ci et son terrain, et non au niveau de la voie publique. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération Le Grand Chalon était fondée à rejeter la demande de Mme C, pour ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération n’aurait pas pris une décision différente en se fondant sur ce seul motif, qui doit être substitué aux motifs initiaux de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 8. En l’espèce, la décision est motivée en fait par les circonstances selon lesquelles l’habitation de Mme C est située en zone agricole du plan local d’urbanisme et n’est pas desservie par le réseau d’assainissement, son raccordement nécessite une extension de 75 mètres du réseau et la topographie des lieux ne permet pas de réaliser une telle extension, eu égard à la profondeur du réseau au droit de l’habitation. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée en fait. En revanche, elle ne contient aucune motivation en droit. Dès lors, pour ce motif, Mme C est fondée à demander son annulation. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 novembre 2020, par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a refusé le raccordement au réseau collectif d’assainissement de l’habitation sise 2 chemin du temple à Demigny en Saône-et-Loire doit être annulée pour vice de forme. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». 11. Le motif d’annulation retenu par le tribunal, seul susceptible de fonder la censure de la décision en litige compte tenu de ce qui a été énoncé au point 6, n’implique pas qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon de procéder, comme le demande la requérante, aux travaux d’extension du réseau et de raccordement de son habitation. Il implique seulement qu’il soit enjoint à cette communauté d’agglomération de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois. Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Le Grand Chalon et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de celle-ci, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2020, par laquelle le vice-président de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon a refusé le raccordement au réseau collectif d’assainissement de l’habitation sise 2 chemin du temple à Demigny en Saône-et-Loire, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon de procéder au réexamen de la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La communauté d’agglomération Le Grand Chalon versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Le Grand Chalon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la communauté d’agglomération Le Grand Chalon. Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2101422lc
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