Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pastor, 1er juil. 2024, n° 2304075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier lui a infligé un blâme ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au rectorat de retirer la décision de blâme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 45 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Montpellier une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison des illégalité fautives commises ; les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; elles sont entachées d’insuffisance de motivation ; d’erreur d’appréciation ; elle est entachée d’une violation du principe non bis in idem ; elle méconnait le principe d’égalité ; l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnait l’atteint portée à la liberté d’expression d’un professeur ;
— la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est entachée d’illégalités ;
— à titre subsidiaire la responsabilité de l’Etat sans faute doit être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est entachée d’incompétence territoriale ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 10 juin 2024 le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public suivants, l’absence de moyen développé à l’appui des conclusions à fin d’annulation ainsi que l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B par voie de conséquence de celles à fin d’annulation.
Par courrier du 11 juin 2024, Mme B a présenté des observations au moyen d’ordre public soulevé qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure de lycée professionnel hors classe en lettres histoire et géographie, s’est vu infliger par arrêté du 19 décembre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier une sanction de blâme. Par courrier du 17 janvier 2023, elle a adressé un recours administratif contre cette décision auquel un rejet implicite a été opposé. Enfin, par courrier du 12 juillet 2023 elle a adressé une demande indemnitaire préalable tendant à ce que la rectrice répare à hauteur de 45 000 euros les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la sanction ainsi que l’engagement de la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur les moyens d’ordre public :
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En se bornant à solliciter l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux sans exposer de moyens de légalité au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, de telles conclusions doivent être rejetés comme irrecevables. Par voie de conséquence, celles que Mme B présente à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme B soutient que la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison de l’illégalité fautive du blâme qui lui a été infligée.
5. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme ; / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour infliger la sanction de blâme à Mme B, la rectrice de l’académie de Montpellier a relevé qu’elle avait gravement manqué à son devoir de neutralité en classe en distribuant le vendredi 17 décembre 2021 des supports en référence au collectif anti-masque et anti-vaccin « la rose blanche » ainsi que leurs stickers « mon corps mon choix ». Toutefois il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été communiqués dans le cadre d’un cours d’éducation morale et civique (EMC) dispensé aux élèves avec pour thème « mener une action d’expression libre dans l’espace public », en partant d’un acte de vandalisme (la porte de la classe a été taguée) pour faire réfléchir sur la liberté d’expression, ses limites et ses modalités avec une question controversée « peut-on exprimer ses idées librement ' ». Au soutien de cet échange, prenant la forme d’un débat argumenté, il est précisé que la liberté d’expression a pour corollaire l’acceptation des désaccords. Pour l’exercice, la professeure rappelle le cadre juridique de la liberté d’expression, met des extraits de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et indique que la DDHC interdit les insultes et diffamations, les atteintes à la vie privée, les discriminations, les incitations à la haine, le sexisme homophobie et le racisme et l’antisémitisme et précise que la symbolique de la « rose blanche » est un média d’opposition qui fait référence à des étudiants décapités en 1943 pour avoir répandu dans l’université de Munich de tracts dénonçant les crimes d’Hitler et appelant à la paix, elle souligne enfin que l’espace public s’oppose à la sphère privée. En outre, suite à la dénonciation d’un parent d’élève du contenu de l’exercice proposé, qui formellement ne fait état d’aucune propagande et expose les limites juridiques de la liberté d’expression, l’exercice et le débat qui devait en résulter ne sont jamais intervenus. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme B d’avoir fait état de ses opinions personnelles sur le vaccin COVID et le port du masque et d’avoir ainsi manqué à son devoir de neutralité. Par suite, elle est fondée à soutenir que les faits en cause, ne caractérisant pas une propagande contraire au devoir de neutralité, ne pouvaient donner lieu à sanction disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres illégalités soulevées, que Mme B est fondée à soutenir que l’infliction du blâme est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur l’évaluation des préjudices subis :
8. En premier lieu, Mme B demande la réparation du préjudice économique et de carrière qu’elle aurait subi du fait de l’infliction illégale de ce blâme. Toutefois, en se bornant à faire état d’un préjudice économique, alors que la sanction de blâme n’implique aucune perte de traitement, elle ne démontre pas la réalité de ce chef de préjudice. Également en se bornant à faire état d’un préjudice de carrière et d’anxiété en soulignant qu’une telle sanction peut servir de base à une sanction plus sévère, elle fait état d’un préjudice purement éventuel qui n’est donc pas certain et ne saurait ouvrir droit à réparation.
9. En deuxième lieu, Mme B demande la réparation de l’atteinte à sa réputation que ce blâme a pu lui causer, elle ne précise pas la publicité qui a pu être faite de cette sanction et ne démontre pas davantage ici la réalité de ce préjudice.
10. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Par suite, Mme B, qui sollicite au demeurant l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices subis du fait des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense.
11. Enfin, en revanche, en étant à tort sanctionnée par un blâme Mme B justifie d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation du rectorat à lui verser la somme de 500 euros en raison du préjudice moral que lui a causé l’infliction d’un blâme illégal.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
13. Mme B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 500 euros à compter du 12 juillet 2023, date de sa réclamation préalable d’indemnisation et date d’enregistrement de sa requête.
14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le rectorat de l’académie de Montpellier est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 et capitalisation d’intérêts à compter du 12 juillet 2024.
Article 2 : Le rectorat de l’académie de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
I. ALa greffière
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch.
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