Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2409615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme D… A… et M. C… E…, représentés par Me Kling, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- les documents d’état civil produits en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa et son lien avec le regroupant sont authentiques et réguliers ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Un mémoire en réplique, enregistré le 9 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, et présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 17 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, a obtenu par décision du 11 janvier 2022 du préfet du Bas-Rhin, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D… A…, de même nationalité, qu’il présente comme son épouse, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 7 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. E… et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire, tiré de ce que les documents d’état civil présentés par la demandeuse de visa en vue d’établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la demande de visa.
En deuxième lieu, d’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit au regroupant, la demandeuse de visa a produit quatre copies littérales, certifiées conformes les 20 juillet 2020, 22 août 2022, 12 octobre 2022 et 10 mai 2023, d’un acte de naissance n° 851 dressé le 31 décembre 1996, mentionnant que D… Ba est née le 15 mars 1996 de M. G… A… et de Mme F… B…. Elle a également produit deux extraits du registre des naissances comportant les mêmes mentions. Elle a produit encore deux extraits du registre des actes d’état civil certifiés conformes les 6 décembre 2019 et 22 décembre 2022, faisant état de ce qu’un acte de mariage, mentionnant que Mme D… A… et M. C… E… se sont mariés le 2 novembre 2015, a été dressé le 30 décembre 2015. Toutefois, les copies littérales d’acte de naissance ainsi produites ne comportent pas les mentions relatives à l’âge et au domicile du père et de la mère de l’intéressée, et méconnaissent, par suite, l’article 52 du code de la famille sénégalais, ainsi que le fait valoir le ministre en défense. Ces irrégularités sont de nature à remettre en cause le caractère authentique et probant des actes produits, alors, au surplus, que les requérants n’apportent aucune explication quant à la circonstance, relevée par le ministre, que seule la copie littérale d’acte de naissance certifiée conforme le 20 juillet 2020 fait mention du mariage que Mme A… et M. E… auraient contracté le 2 novembre 2015. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les documents d’état civil produits en vue d’établir l’état civil de la demandeuse de visa et son lien avec le regroupant sont authentiques et réguliers, et que, en se fondant sur le motif énoncé au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu l’article 47 du code civil.
En troisième et dernier lieu, l’identité de la demandeuse de visa, et, partant, son lien avec le regroupant, n’étant pas établis, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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