Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Polin, demande au tribunal :
1°) de convoquer M. C… à une audience publique en présence d’un interprète en langue turque ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 18 et 19 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que l’Allemagne a statué définitivement sur sa demande d’asile et qu’il n’y avait plus la qualité de demandeur d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé, d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Polin, représentant M. C…, qui maintient ses conclusions, et ajoute en outre que l’arrêté ne mentionne pas le fait que la demande d’asile de M. C… est close. Il soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 6 août 1996, déclare être entré en France illégalement. Le 15 octobre 2025, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val d’Oise et a été placé en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 16 octobre 2025, qui a été acceptée le 20 octobre 2025. Par l’arrêté du 19 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise a prononcé le transfert de M. C… vers l’Allemagne. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté préfectoral n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet 2025, que le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme A… B…, chargée de mission, délégation à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n°604/2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’interprétariat produite par la société AFT Com, organisme agréé, que M. C… a bénéficié d’une prestation d’interprétariat d’une durée de sept minutes le 19 novembre 2025, jour où lui a été notifiée la décision de transfert. En outre, les voies et délais de recours sont mentionnés sur l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
6. Si M. C… soutient qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien respectant les dispositions de l’article précité, le préfet du Val d’Oise produit en défense le résumé de l’entretien individuel qui a lieu le 15 octobre 2025, à l’occasion duquel il a pu faire état de sa situation. M. C… a été assisté d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré comprendre, comme en atteste AFT Com, organisme agréé. Il ne ressort pas du résumé de cet entretien individuel, que M. C… a signé sans réserve, que l’entretien n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C…, en langue turque, à l’issue de son entretien individuel le 15 octobre 2025, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : / a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 / (…) ».
11. L’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article 29 paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes de l’Etat qui s’est reconnu responsable de l’examen de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. L’arrêté vise les dispositions de droit dont le préfet du Val d’Oise fait application, notamment le règlement (UE) n°604/2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet précise également les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. C… ainsi que les éléments de sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Si le préfet ne fait pas mention du fait que la procédure d’asile de M. C… en Allemagne était close, pas plus que de la décision d’éloignement dont M. C… a fait l’objet en Allemagne, il n’avait pas à faire mention, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de l’étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux, du défaut d’individualisation et de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) » Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
14. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
15. Si le requérant affirme que la responsabilité de l’Allemagne avait cessé dès lors que les autorités allemandes avaient clôturé sa demande d’asile et qu’il n’y avait donc plus la qualité de demandeur d’asile, l’article 19 du règlement (UE) n°604/2103 ne trouve à s’appliquer que dans le cas où l’État membre auquel est adressée la demande de reprise en charge établit que le requérant a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision d’éloignement. En l’espèce, si le requérant a quitté le territoire allemand en exécution d’une décision d’éloignement, il déclare être entré en France immédiatement après et n’a donc pas quitté le territoire des États membres. Par ailleurs, les autorités allemandes, par leur courrier du 20 octobre 2025, ont explicitement accepté de reprendre en charge M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) »
17. La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C… n’établit pas, en se bornant à faire état de considérations d’ordre général sur la situation en Italie à l’appui d’articles de presse, l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
19. M. C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d’origine, où il dit avoir été persécuté. Toutefois, un transfert vers l’Allemagne ne préjuge pas de ce que les autorités allemandes le renverront vers la Turquie, où les risques encourus ne sont en l’état du dossier nullement objectivés. De plus, M. C… n’établit pas qu’il existerait des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne, pays membre de l’Union européenne. Enfin, M. C… ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France, où il n’est entré qu’en septembre 2025. La circonstance, au demeurant non établie, que ses sœurs et cousins vivent sur le territoire français est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de même que de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
20. En huitième lieu, la circonstance que M. C… n’a jamais résidé durablement en Allemagne et a fait l’objet d’une décision d’éloignement dans ce pays n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article 18, paragraphe 1d, du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
22. Si M. C… soutient que l’engagement de sa famille pour la cause kurde l’expose à de graves persécutions en cas de retour en Turquie, cet engagement n’est aucunement démontré par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, la circonstance que M. C… a vu sa demande d’asile refusée en Allemagne ne démontre pas que celui-ci soit exposé à un risque de refoulement en chaîne, dans la mesure où il ne démontre ni n’allègue ne pas avoir déposé de recours contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
25. M. C… n’est arrivé en France que le 26 septembre 2025. La circonstance, qui n’est au demeurant pas démontrée, que ses sœurs et cousins résident en France, n’est pas de nature à faire obstacle à son transfert aux autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Si M. C… allègue que la responsabilité de l’Allemagne avait cessé dès lors qu’il avait exécuté la décision d’éloignement qui l’y visait, l’article 18, paragraphe 1 d du règlement (UE) n°604/2103 reste applicable à sa situation. Par suite, le préfet du Val d’Oise n’a pas privé sa décision de base légale.
27. Il s’ensuit de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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