Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 févr. 2026, n° 2507871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 7 août 2024 ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’un document provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme A… épouse B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme A… épouse B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… épouse B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… épouse B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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