Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 sept. 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, et un mémoire, enregistré le
5 septembre 2025, la société Cetef Cabinet Couvreur, représentée par l’Aarpi Overeed, agissant par l’intermédiaire de Me Especel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de mise en concurrence ainsi que l’ensemble des décisions et opérations de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique (CAP NORD) se rapportant à la passation de l’accord-cadre portant sur des « Missions de prestations topographiques et foncières sur le territoire de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique » et d’enjoindre à la CAP NORD de lancer une nouvelle procédure pour la passation de l’accord-cadre litigieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres en excluant l’offre présentée par la société Géofit ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a apprécié la valeur technique des offres dès lors que rien ne permet de justifier, d’une part, l’écart de notation sur le sous-critère « Méthodologie » et, d’autre part, l’avantage consenti à l’attributaire sur le sous-critère « Planning et délais d’exécution » ;
— l’offre présentée par la société Géofit aurait dû être rejetée du fait de son caractère anormalement bas ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu son obligation de prévoir une condition d’exécution environnementale du marché ;
— l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée en raison de son irrégularité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la communauté d’agglomération du pays nord Martinique, représentée par l’Aarpi Les Avocats Réunis, agissant par l’intermédiaire de Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
4 000 euros soient mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Geofit qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée ;
— le décret n°96-478 du 31 mai 1996 ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 à 10 heures en présence de
Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport,
— les observations de Me de Thoré, substituant Me Especel, représentant la société Cetef Cabinet Couvreur ;
— les observations de Me Nicolas, représentant la CAP NORD.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du pays nord Martinique (CAP NORD) a lancé, en août 2024, une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur des missions de prestations topographiques et foncières. La date limite de remise des offres était fixée au 20 septembre 2024. Par courrier en date du 18 août 2025, la CAP NORD a notifié à la société Cetef Cabinet Couvreur (Cetef) la décision de rejet de son offre. Par la présente requête, la société Cetef demande au juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de mise en concurrence ainsi que l’ensemble des décisions et opérations de CAP NORD se rapportant à la passation de cet accord-cadre et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle procédure pour la passation de l’accord-cadre et, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres et d’ordonner à la CAP NORD de la reprendre à ce stade en excluant l’offre présentée par la société Géofit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique des offres :
4. S’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 22 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts : « L’inscription au tableau de l’ordre dans une circonscription donne le droit d’exercer la profession sur l’ensemble du territoire. / Dans le cas où un géomètre expert, membre de l’ordre, désire exercer de façon habituelle dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de l’ordre de cette circonscription. Il est alors également placé pour les opérations effectuées dans cette dernière circonscription, sous le contrôle de ce conseil régional ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un géomètre expert peut exercer sur l’ensemble du territoire national et doit simplement, préalablement à un exercice habituel de la profession dans une circonscription autre que celle dans laquelle il est inscrit, en aviser au préalable le conseil régional de l’ordre des géomètres experts de cette circonscription. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que la société attributaire aurait dû, préalablement à la remise de son offre, en aviser le conseil régional de l’ordre des géomètres experts des Antilles et de la Guyane. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant de prendre en compte cette prescription légale ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, selon les stipulations de l’article 7.2 du règlement de la consultation : « () / Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1. Valeur technique : 40% / () / 2. Prix des prestations ». Le critère valeur technique se décompose en trois sous-critères : le premier, « 1.1-Méthodologie » affecté d’une pondération de 15%, le deuxième, « 1.2-Moyens humains et références (CV) de l’équipe dédiée à la mission » affecté également d’une pondération de 15% et le troisième, « 1.3-Planning et délais d’exécution » affecté d’une pondération de 10%.
8. La requérante se borne à soutenir, alors qu’elle a obtenu, sur le sous-critère « Méthodologie », la note de 4,75 sur 5 tandis que l’attributaire a obtenu la note de 5 sur 5 et, sur le sous-critère « Planning et délais d’exécution », la note de 3 sur 5 tandis que l’attributaire a obtenu la note de 5 sur 5, que rien ne permet de justifier ces écarts de notation, faute pour la société attributaire qui n’est pas implantée en Martinique, d’avoir une expérience des spécificités locales en matière d’interventions topographiques, notamment pour ce qui concerne la recherche des ayants-droits ou des us et coutumes en matière de bornage, et que cela induit des déplacements depuis l’hexagone ainsi que des délais d’acheminement. Toutefois, alors qu’aucun critère d’ordre géographique n’a été prévu par le règlement de la consultation, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu des offres lors de leur analyse au titre de ces sous-critères, la présence locale n’étant pas déterminante pour, à elle seule, établir que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur serait entachée sur ce point d’une quelconque dénaturation de son offre. Au demeurant, s’agissant du critère « Planning et délais d’exécution », il résulte de l’instruction que, d’une part, les délais d’exécution qui sont fixés par le pouvoir adjudicateur sont arrêtés après établissement d’un devis émis par le titulaire du marché qui précise le planning prévisionnel et le délai d’intervention et que, d’autre part, le cahier des clauses particulières prévoit, à son article 13.1, une clause de pénalités de retard en cas de dépassement des délais d’exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en évaluant les offres au regard des sous-critères « Méthodologie » et « Planning et délais d’exécution » ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire :
9. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Et aux termes de son article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. () ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts : « Le géomètre-expert est un technicien () qui () : 1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ». Et aux termes de l’article 50 du décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels : « le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ».
10. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Toutefois, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
11. Si la société Cetef soutient que l’offre de la société attributaire est anormalement basse et que le pouvoir adjudicateur aurait dû demander des explications, elle se borne à faire valoir, sans autre précision, que l’attributaire ne peut être le moins-disant alors qu’il ne dispose pas de moyens humains et techniques en Martinique et qu’il ne peut pas recourir à la
sous-traitance pour les travaux mentionnés au 1° de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée, qu’en conséquence, son prix est manifestement sous-évalué compte tenu des coûts d’acheminement et de séjour qu’il devra exposer pour ses équipes et que cela est de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Toutefois, si, sur le critère « prix des prestations », son offre a obtenu la note de 4,92 sur 5 tandis que celle de l’attributaire a obtenu la note de 5 sur 5, cette seule circonstance ne permet pas d’établir le caractère anormalement bas des prix proposés et n’impliquait pas que la CAP NORD mette en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas non plus établi que la société attributaire serait, avec le niveau de rémunération qu’elle a proposé, placée dans une position telle que l’exécution par elle du marché pourrait être compromise. Dès lors, la CAP NORD n’était pas tenue de procéder, au stade de l’analyse des offres, à des vérifications complémentaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée au regard de son caractère anormalement bas doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’obligation de prendre en compte le développement durable :
12. Aux termes de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ».
13. Il résulte de ces dispositions, alors même que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que lesdites dispositions doivent évoluer au plus tard le 22 août 2026 tel que le relève le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans sa fiche technique « Les mesures commande publique issues de la loi climat et résilience et de la loi industrie verte en matière d’achat durable » en date du 29 septembre 2024, qu’il n’existe aucune obligation pour un acheteur public au regard des dispositions de l’article L. 2112-2 du code de la commande publique, dans sa version actuellement en vigueur, de prévoir une condition d’exécution environnementale du marché. Dès lors, c’est à tort que la requérante soutient que Cap Nord Martinique a méconnu ses obligations en matière de développement durable. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’obligation de prendre en compte le développement durable doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire :
14. Aux termes de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis que son article
L. 2152- 2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
15. En se bornant à affirmer que, d’une part, si l’offre de Géofit repose sur de la
sous-traitance elle est nécessairement irrégulière et, d’autre part, si l’offre en question repose sur des moyens humains et techniques locaux elle serait entachée de fausses déclarations, Géofit n’étant pas inscrite au conseil régional (de l’ordre des géomètres experts) ni implantée en Martinique, sans assortir ces allégations du moindre élément autre qu’une extraction de la fiche de l’entreprise attributaire, la requérante n’établit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6, que l’offre de la société Géofit serait irrégulière, au sens des dispositions précitées du code de la commande publique, et que la CAP NORD aurait dû l’écarter. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance :
17. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées par la CAP NORD sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAP NORD, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Cetef la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Cetef, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAP NORD et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cetef Cabinet Couvreur est rejetée.
Article 2 : La société Cetef Cabinet Couvreur versera à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du pays nord Martinique au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la société Cetef Cabinet Couvreur, à la communauté d’agglomération du pays nord Martinique et à la société Géofit.
Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500541
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