Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2300130, par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2023, 15 février 2023 et 26 avril 2023, M. D B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le maire d’Aujargues a accordé un permis de construire à M. A, ensemble le rejet de son recours gracieux du 21 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aujargues de communiquer les arrêtés du 7 novembre 2013, du 7 décembre 2018 et du 21 mars 2022, ainsi que le dossier de permis correspondant et les avis émis par les personnes consultées ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aujargues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis a été obtenu par fraude et méconnaît les dispositions des articles UC3 et UC9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023, 7 avril 2023 et 15 juin 2023, M. C A, représenté par la SARL CMFJ Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut de notification de la requête au demandeur ainsi qu’au pétitionnaire ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la commune d’Aujargues, représentée par la SELARL Maillot Avocats et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
II – Sous le n° 2300503, par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2023, 15 février 2023, 11 décembre 2024, 11 février 2025, 21 février 2025 et un mémoire récapitulatif présenté le 15 avril 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. D B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par laquelle le maire d’Aujargues a accordé un permis de construire à M. A ;
2°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire d’Aujargues a accordé un permis de construire modificatif à M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aujargues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 mars 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le permis a été obtenu par fraude et méconnaît les dispositions des articles UC3 et UC9 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2023, 7 avril 2023 et 7 février 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 11 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C A, représenté par la SARL CMFJ Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de l’absence de recours administratif préalable et du défaut de notification de la requête au demandeur ainsi qu’au pétitionnaire ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 12 février 2025, la commune d’Aujargues, représentée par la SELARL Maillot Avocats et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Gonzalez, avocate de M. B,
— et les observations de Me Coelo, avocat de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 21 décembre 2021, une demande de permis de construire un bâtiment comportant deux logements, d’une surface de plancher de 268,38 mètres carrés, sur un terrain à bâtir issu d’une déclaration préalable de division, déposée en mairie le 13 novembre 2020 et autorisée le 4 décembre 2020. Ce terrain, situé au 22bis avenue des Cévennes, à Aujargues, correspond aux parcelles cadastrées section A n° 2576, 2574, 2578, 2580, 2579 et 2581, les deux premières étant classées en zone UC tandis que les autres le sont en zone A selon le plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 21 mars 2022, le maire d’Aujargues a délivré à M. A l’autorisation sollicitée. M. B a demandé au maire d’Aujargues de retirer cette autorisation par courrier du 12 septembre 2022, réceptionné le 14 septembre suivant. Par une décision implicitement intervenue le 14 novembre 2022, le maire d’Aujargues a rejeté sa demande. Par une demande réceptionnée en mairie le 9 août 2022, M. A a sollicité un permis de construire modificatif, intégrant la création d’une seconde aire de retournement sur le chemin d’accès au projet. Par une décision tacitement intervenue le 9 octobre 2022, le maire d’Aujargues a accordé le permis de construire modificatif demandé. M. B demande au tribunal, dans l’instance n° 2300130, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, dans l’instance n° 2300503, d’annuler ce même arrêté du 11 mars 2022 et la décision par laquelle le maire d’Aujargues a implicitement délivré le permis de construire modificatif sollicité par M. A.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de communication des arrêtés du 7 novembre 2013, du 7 décembre 2018, du 21 mars 2022 et du 4 octobre 2022, des dossiers de permis correspondants ainsi que des avis émis par les personnes consultées :
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction pour demander à la commune d’Aujargues de lui communiquer les arrêtés du 7 novembre 2013, du 7 décembre 2018, du 21 mars 2022 et du 4 octobre 2022, les dossiers de permis correspondants ainsi que les avis émis par les personnes consultées. Toutefois, de telles conclusions, qui tendent à ce que soient prescrites des mesures d’instruction relevant d’un pouvoir propre du juge, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors qu’être rejetées, alors, au surplus, que les pièces utiles à l’instruction des deux requêtes ont été communiquées par les parties.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
4. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 () ». Aux termes de de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». Pour l’application de ces dispositions, la preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen.
5. M. A oppose aux requêtes de M. B la règle du délai de recours prévu à l’article R. 600-2 précité du code de l’urbanisme et produit la photographie du panneau d’affichage du permis de construire en litige avec l’édition du journal « Midi libre » du 27 mars 2022. Il produit également un constat d’huissier du 9 juin 2023 qui se borne à attester, après avoir accédé à l’ordinateur de M. A, que la photographie du panneau a bien été prise le 27 mars 2022. Toutefois, en l’absence de tout autre élément permettant d’établir la date exacte du début de l’affichage de cette autorisation d’urbanisme ainsi que le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme étant expiré le 12 septembre 2022, date à laquelle M. B a formé un recours gracieux tendant à l’annulation du permis de construire initial. En outre, le pétitionnaire ne justifie pas avoir procédé à cet affichage à la suite de l’obtention de son permis de construire modificatif. En tout état de cause, s’agissant des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes de M. B doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification des requêtes :
6. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article R. 424-15 du même code, citées au point 4, que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation, conformément à l’article R. 424-15 du même code. Dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, de l’affichage régulier des permis de construire en litige, M. A ne peut utilement soutenir que les requêtes de M. B seraient irrecevables en l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 précité.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de ce dernier. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué consistent à édifier sur la parcelle limitrophe de la propriété de M. B un bâtiment comportant deux logements, d’une surface de plancher de 268,38 mètres carrés. Le requérant, qui se prévaut d’une perte de vue, d’une perte d’ensoleillement et de la création d’une vue directe sur son fonds, et notamment sur son jardin, fait ainsi état d’éléments relatifs à la nature et à la localisation du projet en vertu desquels il justifie d’un intérêt à obtenir l’annulation de cette autorisation d’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
11. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant de l’arrêté du 11 mars 2022 :
12. Aux termes de l’article UC9 « Emprise au sol » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aujargues : « L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder : – dans la zone UC : 30% du terrain d’assiette () ». Le même règlement, s’agissant du coefficient d’emprise au sol, précise que : « () Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte (). Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain () ».
13. D’une part, il résulte de ces dispositions que le coefficient d’emprise au sol doit être calculé par rapport à la superficie totale de l’unité foncière supportant le projet de construction, dès lors qu’elle est tout entière située dans la même zone du plan local d’urbanisme. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le bénéficiaire de l’autorisation de construire, les surfaces classées en zone agricole selon le plan local d’urbanisme ne peuvent être prises en compte pour déterminer la surface du terrain d’assiette du projet, sur la base de laquelle est appliqué le coefficient d’emprise au sol déterminé par les dispositions de l’article UC9 précité. Il suit de là que la partie de l’unité foncière qui doit être prise en compte pour l’application de ces dispositions se limite aux parcelles cadastrées section A n° 2576 et 2574, situées en zone UD, d’une superficie totale de 624 mètres carrés, à l’exclusion donc des parcelles cadastrées section A n° 2578 à 2581, situées en zone agricole.
14. D’autre part, il résulte de l’application à cette surface du coefficient défini par l’article UC9 précité du règlement du plan local d’urbanisme que l’emprise au sol autorisée pour ce projet est de 187 mètres carrés. Or, il ressort du plan de masse fourni dans le dossier de permis de construire que l’emprise au sol du bâtiment projeté, supérieure à 201 mètres carrés, excède ce qui est autorisé en application des dispositions précitées.
15. Par suite, et alors même qu’aucune manœuvre frauduleuse ne serait établie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022.
S’agissant de la décision implicite de permis de construire modificatif :
17. Un permis ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
18. En premier lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès : Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination (). Les nouveaux accès privés doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. () Voirie : Les voies de desserte appelées à être classées ultérieurement dans le domaine public devront avoir une largeur minimale de chaussée de 4 mètres. Toutes les impasses doivent comprendre une aire de retournement et respecter les prescriptions techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Département du Gard, joint en annexe de ce présent règlement ».
19. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet s’effectue par un chemin existant sur lequel est prévue une servitude de passage. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est donc pas concerné par les dispositions précitées qui conditionnent la création de nouveaux accès privés à une largeur minimale de 4 mètres. En outre, le projet prévoit, dans son état final tel qu’il résulte du permis de construire modificatif, deux aires de retournement, respectivement situées sur les parcelles cadastrées section A n° 2107 et 2580, au nord-est et au sud-est du bâtiment projeté. Le bassin réalisé sur la première de ces parcelles par M. A, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, était déjà représenté sur le plan de masse joint à la demande initiale, est situé au nord-ouest de la construction projetée et n’empiète pas sur l’aire de retournement prévue sur la même parcelle. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le pétitionnaire a sciemment omis de mentionner la largeur de l’accès et l’existence d’un bassin et que le permis contesté serait, de ce fait, entaché de fraude.
20. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux règles d’emprise au sol, à l’encontre du permis de construire modificatif, qui porte sur l’aménagement d’une aire de retournement. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
23. Le vice dont est entaché l’arrêté du 11 mars 2022, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au coefficient d’emprise au sol, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas de modifier la nature du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à M. A un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par M. B, par M. A et par la commune d’Aujargues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022, présentées par M. B dans les requêtes n° 2300130 et 2300503, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et les conclusions de M. A et de la commune d’Aujargues présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune d’Aujargues et à M. C A.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Cirefice, président,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2300503
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